Com, 15 mai
2001, Bull n° 89, N° 98-14-965
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Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Paris, 6 février 1998), que la société Literie Paloise (la
société) a assigné la société Eurobail (Eurobail) en annulation des contrats de
crédit-bail immobilier consentis par celle-ci ; que la société ayant été
mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 1996, son liquidateur, M. Roche
est intervenu aux débats et a demandé à la cour d'appel de dire que les
contrats étaient inopposables à la procédure collective pour n'avoir pas fait
l'objet d'une publicité ;
Attendu que le
liquidateur et la société reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré les deux
contrats de crédit-bail immobilier opposables à la procédure collective, en
conséquence, fixé la créance de Eurobail au titre de l'article 50 de la loi du
25 janvier 1985 à la somme de 11 281 751 francs et condamné M. Roche ès
qualités à payer à Eurobail la somme de 722 704 francs au titre de l'article 40
de la même loi, alors, selon le moyen :
1° qu'en
application de l'article « 8 du décret n° 66-545 du 2 juillet 1966 », le
défaut de publicité du contrat de crédit-bail entraîne l'inopposabilité de son
droit de propriété aux créanciers du crédit-preneur, que, conformément à
l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur qui a qualité pour
agir au nom et dans l'intérêt de tous les créanciers et représente l'ensemble
de ceux-ci, est apte d se prévaloir de ladite inopposabilité, qu'en l'espèce,
après avoir établi l'absence de publication des deux contrats de crédit-bail,
en considérant pour les déclarer opposables à la procédure collective, que les
créanciers représentés par le liquidateur ne pouvaient se prévaloir de la
qualité de tiers, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier
1955 et les textes précités ;
2° qu'en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire du crédit-preneur, la déclaration de
créance du crédit-bailleur ne saurait suppléer l'absence de publication de
l'opération de crédit-bail ; qu'en l'espèce après avoir constaté l'absence
de publicité des deux contrats de crédit-bail, en considérant, au contraire,
pour les déclarer opposables à la procédure collective, que la déclaration de
créance effectuée par Eurobail rendait ladite absence « sans
incidence », la cour d'appel a violé les textes précités ;
3° que si le
crédit-bailleur peut opposer son droit de propriété à l'encontre des tiers qui
en ont connaissance, l'opposabilité du contrat ù la procédure collective
suppose que soit établie la connaissance par chacun des créanciers de l'existence
des droits du crédit-bailleur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté
l'absence de publicité des deux contrats de créditbail, en les déclarant
opposables aux créanciers de la .société, ,sans constater que chacun desdits
créanciers avait eu connaissance de l'existence des droits de Eurobail, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
précités ;
Mais attendu
qu'après avoir énoncé que, selon l'article 30, alinéa 1, du décret du 4 janvier
1955, auquel renvoie l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 applicable aux
contrats de crédit-bail immobilier, les actes et décisions judiciaires soumis
à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été
publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même
auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la
même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou
des hypothèques, l'arrêt en déduit exactement que les créanciers représentés
par le liquidateur ne sont pas, en tant que tels, des tiers au sens de ce
texte ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.