Com, 15 mai 2001, Bull n° 90, N° 98-15-002
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 14
de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-12 du Code de
commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Européenne de travaux publics infrastructures
(la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1995, le
liquidateur a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à se faire assister «
du Cabinet fiduciaire George V » afin de procéder it diverses investigations
dans le cadre de la procédure collective, et notamment de déterminer « la
qualité de dirigeant de fait de M. Madru » ; que celui-ci a exercé un
recours contre la décision du juge-commissaire ayant accueilli cette
demande ;
Attendu que, pour
réformer le jugement ayant confirmé l'ordonnance et pour annuler celle-ci,
l'arrêt retient qu'il résulte des articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et
164 du décret du 27 décembre 1985 qu'en commettant sans avoir été spécialement
désigné par le Tribunal, à la requête du liquidateur, un a expert » pour
accomplir ces investigations, le juge-commissaire a empiété sur les
attributions spécialement dévolues au Tribunal, excédant en cela ses
pouvoirs ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans le texte susvisé tous
pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations
en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant
et de révéler des fautes de gestion, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.