Com, 15 mai 2001, Bull n° 90, N° 98-15-002

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-12 du Code de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de travaux publics infrastructures (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1995, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à se faire assister « du Cabinet fiduciaire George V » afin de procéder it diverses investigations dans le cadre de la procédure collective, et notamment de déterminer « la qualité de dirigeant de fait de M. Madru » ; que celui-ci a exercé un recours contre la déci­sion du juge-commissaire ayant accueilli cette demande ;

 

Attendu que, pour réformer le jugement ayant confirmé l'or­donnance et pour annuler celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 qu'en commettant sans avoir été spé­cialement désigné par le Tribunal, à la requête du liquidateur, un a expert » pour accomplir ces investigations, le juge-­commissaire a empiété sur les attributions spécialement dévo­lues au Tribunal, excédant en cela ses pouvoirs ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans le texte susvisé tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de diri­geant et de révéler des fautes de gestion, la cour d'appel a violé ce texte ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.