Com, 15 mai 2001, Bull n° 91, N° 98-14-560

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que la société IBP, qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Spengler ouverte le 28 décembre 1995, a assigné la société Magnard aux fins d'extension à celle-ci de cette procédure collective ;

 

Attendu que la société IBP fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action en extension de la procédure à l’égard de la société Magnard sur le fondement de la confusion de patrimoines ou de la fictivité de la personne morale en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

 

1° que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 jan­vier 1996, la société IBP excipait à l'égard des sociétés Spen­gler et Magnard d'une créance commune au paiement de laquelle ces deux sociétés étaient tenues par l'effet de la confusion de leur patrimoine et prétendait également que la société Magnard contre laquelle elle demandait l'extension était son débiteur réel en raison de l'existence fictive de la société Spengler, son débiteur apparent ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société IBP et méconnu le cadre des débats, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2° qu'en l'absence de disposition contraire, l'action en extension sur le fondement de la confusion du patrimoine ou fictivité est soumise aux conditions de droit commun de recevabilité des actions en justice ; qu'il suffit dès lors au demandeur de justifier de sa qualité et d’un intérêt à agir ; qu’en l'espèce, il n'était pas contesté que la société IBP était créancière de la société Spengler ; qu'elle avait dès lors un intérêt évident à obtenir l'extension de la procédure de liquidation ­prononcée contre la société Spengler, dont l'actif était insuffisant, à la société Magnard, afin d'augmenter ses chances de paiement, qu'en déclarant son action irrecevable, la cour d'appel a violé la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'action tendant à l'extension de la procé­dure collective d'une personne à une autre sur le fondement de fusion des patrimoines ou de la fictivité d'une personne morale n'est pas ouverte aux créanciers ; que par ce motif de pur droit l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.