Com, 15 mai 2001, Bull n° 91, N° 98-14-560
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que la société IBP, qui a déclaré sa
créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Spengler ouverte
le 28 décembre 1995, a assigné la société Magnard aux fins d'extension à
celle-ci de cette procédure collective ;
Attendu que la
société IBP fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action
en extension de la procédure à l’égard de la société Magnard sur le fondement
de la confusion de patrimoines ou de la fictivité de la personne morale en
liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1° que dans ses
conclusions d'appel signifiées le 26 janvier 1996, la société IBP excipait à
l'égard des sociétés Spengler et Magnard d'une créance commune au paiement de
laquelle ces deux sociétés étaient tenues par l'effet de la confusion de leur
patrimoine et prétendait également que la société Magnard contre laquelle elle
demandait l'extension était son débiteur réel en raison de l'existence fictive
de la société Spengler, son débiteur apparent ; qu'en statuant comme elle
a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société IBP et
méconnu le cadre des débats, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code
de procédure civile ;
2° qu'en l'absence
de disposition contraire, l'action en extension sur le fondement de la
confusion du patrimoine ou fictivité est soumise aux conditions de droit commun
de recevabilité des actions en justice ; qu'il suffit dès lors au
demandeur de justifier de sa qualité et d’un intérêt à agir ; qu’en
l'espèce, il n'était pas contesté que la société IBP était créancière de la
société Spengler ; qu'elle avait dès lors un intérêt évident à obtenir
l'extension de la procédure de liquidation prononcée contre la société
Spengler, dont l'actif était insuffisant, à la société Magnard, afin
d'augmenter ses chances de paiement, qu'en déclarant son action irrecevable, la
cour d'appel a violé la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 31 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'action tendant à l'extension de la procédure collective d'une personne à une
autre sur le fondement de fusion des patrimoines ou de la fictivité d'une
personne morale n'est pas ouverte aux créanciers ; que par ce motif de pur
droit l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.