Com, 15 mai 2001, Bull n° 92, N° 98-19-651

 

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Sur le premier moyen

 

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entrepose Mon­talev (société Montalev) qui avait été chargée du transport d'un concasseur de Kouaoua à Nouméa, s'est substitué la société Ordy ; que le 13 février 1991, au cours du transport, le véhicule, conduit par un chauffeur de la société Ordy, a été endommagé en quittant la piste qu'il montait sous la direction d'un préposé de la société Montalev ; que par acte du 15 février 1996, la société Ordy a assigné la société Montalev en réparation d'une partie de son préjudice, que cette société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

 

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que lors de l'accident, un chauffeur de la société Mon­talev dirigeait la manoeuvre du véhicule de la société Ordy, conduit par un chauffeur de celle-ci et qu'en raison du rôle respectif joué par la société Montalev et la société Ordy, leur relation s'analyse en une prestation distincte d'un contrat de transport ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé la participation concertée des sociétés Montalev et Ordy en vue d'assurer le transport du concasseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.