Com, 15 mai 2001, Bull n° 93, N° 98-19-948
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Sur le moyen unique
Vu l'article 32-2
de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ;
Attendu que la
réclamation interruptive de la prescription annale prévue par l'article 32-1 de
la Convention doit renfermer une demande d'indemnisation justifiant une prise
de position du transporteur ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, qu'une cargaison, transportée sous lettre de voiture
internationale par la société Norbert Dentressangle (le transporteur) a été
endommagée pendant le transport ; que la société Alexander Stenhouse UK
Ltd, assureur de la cargaison, subrogée dans les droits de la société SNIA, le
destinataire, pour l'avoir indemnisée, a assigné le transporteur en réparation
du préjudice ;
Attendu que pour
qualifier la télécopie transmise par le destinataire au transporteur de
réclamation au sens de l'article 32-2 de la Convention, l'arrêt retient que le
message engageait expressément la responsabilité de la société Norbert
Dentressangle et qu'il en résultait une interpellation suffisante pour appeler
une réponse et éventuellement des objections de la part de cette société ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le message ne renfermait aucune demande
d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.