Com, 15 mai 2001, Bull n° 93, N° 98-19-948

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article 32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ;

 

Attendu que la réclamation interruptive de la prescription annale prévue par l'article 32-1 de la Convention doit renfer­mer une demande d'indemnisation justifiant une prise de posi­tion du transporteur ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison, transportée sous lettre de voiture internationale par la société Norbert Dentressangle (le transporteur) a été endommagée pendant le transport ; que la société Alexander Stenhouse UK Ltd, assu­reur de la cargaison, subrogée dans les droits de la société SNIA, le destinataire, pour l'avoir indemnisée, a assigné le transporteur en réparation du préjudice ;

 

Attendu que pour qualifier la télécopie transmise par le destinataire au transporteur de réclamation au sens de l'article 32-2 de la Convention, l'arrêt retient que le message engageait expressément la responsabilité de la société Norbert Dentressangle et qu'il en résultait une interpellation suffisante pour appeler une réponse et éventuellement des objections de la part de cette société ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le message ne renfer­mait aucune demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.