Com, 22 mai 2001, Bull n° 95, N° 98-17-128

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société SDB a cédé, selon les modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'économie Crédit mutuel (la banque) les créances à naître sur l'Association pou l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC), qui lui avait confié divers travaux ; qu'à la réclamation en règlement émanant de la banque, l'APEC a opposé les paiements exé­cutés par elle au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que la banque a contesté la conformité formelle des réclamations for­mées par ces sous-traitants aux exigences de cette loi ;

 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses pré­tentions, alors, selon le moyen, que si le sous-traitant doit être préféré au banquier, c'est à la condition qu'il ait exercé l'action directe, ce qui suppose, lorsque l'entrepreneur princi­pal fait l'objet d'une procédure collective avant qu'une telle mise en demeure soit intervenue, que celle-ci soit adressée au mandataire de justice ou qu'il soit procédé à une déclaration de créances ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions signifiées le 22 janvier 1998, un certain nombre de sous-traitants ne s'étaient pas bornés à adresser une mise en demeure à la société SDB après le jugement d'ouverture de la procédure collective, et n'avaient par conséquent pas procédé à une mise en demeure valable ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justi­fié sa décision au regard des exigences de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les sous-­traitants avaient été agréés et que c'est en conséquence que des paiements ont été exécutés à leur profit ; qu'elle a ainsi légale­ment justifié sa décision, dès lors que ni le défaut d'accepta­tion et d'agrément, ni l'omission de mise en demeure ne peut être opposé par l'entreprise principale ou par la banque ces­sionnaire de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.