Com, 22 mai 2001, Bull n° 95, N° 98-17-128
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société SDB a cédé, selon les
modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'économie
Crédit mutuel (la banque) les créances à naître sur l'Association pou l'emploi
des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC), qui lui avait confié divers
travaux ; qu'à la réclamation en règlement émanant de la banque, l'APEC a
opposé les paiements exécutés par elle au profit de plusieurs sous-traitants
ayant exercé l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que
la banque a contesté la conformité formelle des réclamations formées par ces
sous-traitants aux exigences de cette loi ;
Attendu que la
banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le
moyen, que si le sous-traitant doit être préféré au banquier, c'est à la
condition qu'il ait exercé l'action directe, ce qui suppose, lorsque
l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective avant qu'une
telle mise en demeure soit intervenue, que celle-ci soit adressée au mandataire
de justice ou qu'il soit procédé à une déclaration de créances ; que la
cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu dans les
conclusions signifiées le 22 janvier 1998, un certain nombre de sous-traitants
ne s'étaient pas bornés à adresser une mise en demeure à la société SDB après
le jugement d'ouverture de la procédure collective, et n'avaient par conséquent
pas procédé à une mise en demeure valable ; qu'à défaut d'avoir procédé à
cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des exigences de l'article 12 de la loi du 31 décembre
1975 ;
Mais attendu que
la cour d'appel a retenu que les sous-traitants avaient été agréés et que
c'est en conséquence que des paiements ont été exécutés à leur profit ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, dès lors que ni le défaut
d'acceptation et d'agrément, ni l'omission de mise en demeure ne peut être
opposé par l'entreprise principale ou par la banque cessionnaire de sa
créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.