Com, 22 mai 2001, Bull n° 96, N° 98-17-795
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Sur le premier
moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.
552-1 du Code rural, ensemble l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n°
1035/72 du Conseil des communautés européennes, du 18 mai 1972, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes
de Bretagne (le Cerafel) a assigné M. Faou et le Gaec de Kerlidou, producteurs
de choux-fleurs, selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des
cotisations, dues selon le Cerafel, pour les années 1992 et 1993, sur le
fondement de l'arrêté d'extension du ministre de l'Agriculture du 18 juin
1992 ; que M. Faou et le Gaec de Kerlidou ont fait valoir que les produits
biologiques avaient fait l'objet d'une réglementation communautaire spécifique
et que les règles de production et de commercialisation édictées par le Cerafel
de Bretagne n'étaient pas applicables à ces produits ;
Attendu que, pour
accueillir la demande du Cerafel et condamner M. Faou et le Gaec de Kerlidou au
paiement des cotisations, l'arrêt retient que l'article 3 du règlement CEE n°
2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des
produits agricoles et sa présentation sur le marché des produits agricoles et
des denrées alimentaires, dispose que le règlement s'applique sans préjudice
des autres dispositions communautaires régissant la production, la
préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits
agricoles végétaux non transformés et que, par conséquent, le règlement n°
1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, est
applicable aux productions biologiques de choux-fleurs ; que la cour
d'appel en a déduit que les cotisations étaient dues au Cerafel ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, alors que, dans un arrêt du 13 juillet 2000 (Le Bars), la
Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, lorsque les règles de
connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que
les règles en matière de retrait de marché ne trouvent à s'appliquer que
partiellement, voire ne s'appliquent pas, aux produits faisant l'objet de
méthodes de production et de commercialisation distinctes, un Etat membre était
en droit, sur le fondement de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n°
1035/72 précité, de ne pas soumettre, pour un même produit, certains des
producteurs non adhérents à l'organisation de producteurs agréée à l'obligation
de cotisation, et sans rechercher dès lors si la production de légumes selon
les méthodes de l'agriculture biologique ne faisait pas l'objet de règles de
production et de commercialisation différentes de celles édictées par le
Cerafel de Bretagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.