Com, 22 mai 2001, Bull n° 96, N° 98-17-795

 

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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article L. 552-1 du Code rural, ensemble l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil des commu­nautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné M. Faou et le Gaec de Kerlidou, producteurs de choux-fleurs, selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des cotisations, dues selon le Cerafel, pour les années 1992 et 1993, sur le fondement de l'arrêté d'extension du ministre de l'Agriculture du 18 juin 1992 ; que M. Faou et le Gaec de Kerlidou ont fait valoir que les produits biologiques avaient fait l'objet d'une réglementation communautaire spéci­fique et que les règles de production et de commercialisation édictées par le Cerafel de Bretagne n'étaient pas applicables à ces produits ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande du Cerafel et condamner M. Faou et le Gaec de Kerlidou au paiement des cotisations, l'arrêt retient que l'article 3 du règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur le mar­ché des produits agricoles et des denrées alimentaires, dispose que le règlement s'applique sans préjudice des autres disposi­tions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits agricoles végétaux non transformés et que, par conséquent, le règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés euro­péennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, est applicable aux productions biologiques de choux-fleurs ; que la cour d'appel en a déduit que les cotisations étaient dues au Cerafel ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans un arrêt du 13 juillet 2000 (Le Bars), la Cour de justice des Commu­nautés européennes a jugé que, lorsque les règles de connais­sance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché ne trouvent à s'appliquer que partiellement, voire ne s'appliquent pas, aux produits faisant l'objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes, un Etat membre était en droit, sur le fondement de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 précité, de ne pas soumettre, pour un même pro­duit, certains des producteurs non adhérents à l'organisation de producteurs agréée à l'obligation de cotisation, et sans recher­cher dès lors si la production de légumes selon les méthodes de l'agriculture biologique ne faisait pas l'objet de règles de production et de commercialisation différentes de celles édic­tées par le Cerafel de Bretagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.