Com, 22 mai
2001, Bull n° 98, N° 98-14-406
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1998), qu'en 1993, la société de droit belge
HSA, banque d'épargne (la banque), a consenti aux époux Khouane une ouverture
de crédit d'un montant de 22 770 500 yens, représentant la contrevaleur de 1
070 000 francs ; que, dans le cadre d'une procédure de saisie
immobilière, les époux Khouane ont soulevé la nullité de la convention, en
soutenant que la clause d'indexation du prêt sur une monnaie étrangère est
nulle car interdite par les dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 30
décembre 1958 complétée par celle du 4 février 1959, dès lors qu'elle n'est ni
relative à un paiement international ni en relation directe avec l'activité
commerciale de l'une des parties ; que le Tribunal les a déboutés de leur
demande de nullité du contrat de prêt ; que les époux Khouane ont
interjeté appel ;
Attendu que les
époux Khouane font grief à l'arrêt du rejet de toutes leurs demandes et
notamment de celle en annulation du prêt, alors, selon le moyen :
1° que dans les
contrats purement internes, la fixation de la créance en monnaie étrangère, qui
constitue une indexation déguisée, est prohibée, la monnaie de compte choisie
fût-elle en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de
l'une des parties ; qu'en décidant, pour refuser de l'annuler, que la
clause fixant la créance de remboursement en yen, même stipulée dans un contrat
interne, était licite dès lors que l'activité de la banque prêteuse était en
relation directe avec l'objet de la convention, la cour d'appel a violé
l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, dans sa rédaction issue du 4
février 1959 ;
2° que le crédit à la consommation, destiné
au financement d'opérations internes à la France et qui a été souscrit et exécuté
en France, faute de donner lieu à paiement international est un contrat
purement interne, peu important que le prêteur réside à l'étranger ; qu'en
se fondant pour en déduire le caractère international du crédit à la
consommation à eux consenti, sur le seul fait qu'il avait été souscrit auprès
d'une banque de droit belge établie en Belgique, sans rechercher si ce crédit
conclu par correspondance entre deux parties dont une résidait en France et en
exécution duquel la remise et le remboursement des fonds étaient intervenus en
France, n'avait pas été souscrit et exécuté en France et si les opérations
qu'il finançait n'étaient pas purement internes, éléments exclusifs d'un
paiement international et donc d'un contrat international, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 de l'ordonnance du
30 décembre 1958 ;
Mais attendu que
la fixation de la créance en monnaie étrangère était en relation directe avec
l'activité de banquier de l'un des contractants ; que c'est donc à bon
droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués
par la deuxième branche, a dit que le contrat, fût-il purement interne, ne
contenait pas une clause d'indexation prohibée par l'ordonnance du 4 février
1959 ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.