Com, 22 mai 2001, Bull n° 98, N° 98-14-406

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1998), qu'en 1993, la société de droit belge HSA, banque d'épargne (la banque), a consenti aux époux Khouane une ouverture de crédit d'un montant de 22 770 500 yens, représentant la contre­valeur de 1 070 000 francs ; que, dans le cadre d'une procé­dure de saisie immobilière, les époux Khouane ont soulevé la nullité de la convention, en soutenant que la clause d'indexa­tion du prêt sur une monnaie étrangère est nulle car interdite par les dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 complétée par celle du 4 février 1959, dès lors qu'elle n'est ni relative à un paiement international ni en relation directe avec l'activité commerciale de l'une des par­ties ; que le Tribunal les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt ; que les époux Khouane ont interjeté appel ;

 

Attendu que les époux Khouane font grief à l'arrêt du rejet de toutes leurs demandes et notamment de celle en annulation du prêt, alors, selon le moyen :

 

1° que dans les contrats purement internes, la fixation de la créance en monnaie étrangère, qui constitue une indexation déguisée, est prohibée, la monnaie de compte choisie fût-elle en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; qu'en décidant, pour refuser de l'annu­ler, que la clause fixant la créance de remboursement en yen, même stipulée dans un contrat interne, était licite dès lors que l'activité de la banque prêteuse était en relation directe avec l'objet de la convention, la cour d'appel a violé l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, dans sa rédaction issue du 4 février 1959 ;

 

 2° que le crédit à la consommation, destiné au financement d'opérations internes à la France et qui a été souscrit et exé­cuté en France, faute de donner lieu à paiement international est un contrat purement interne, peu important que le prêteur réside à l'étranger ; qu'en se fondant pour en déduire le caractère international du crédit à la consommation à eux consenti, sur le seul fait qu'il avait été souscrit auprès d'une banque de droit belge établie en Belgique, sans rechercher si ce crédit conclu par correspondance entre deux parties dont une résidait en France et en exécution duquel la remise et le remboursement des fonds étaient intervenus en France, n'avait pas été souscrit et exécuté en France et si les opérations qu'il finançait n'étaient pas purement internes, éléments exclusifs d'un paiement international et donc d'un contrat international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;

 

Mais attendu que la fixation de la créance en monnaie étran­gère était en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants ; que c'est donc à bon droit que la cour d'ap­pel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a dit que le contrat, fût-il purement interne, ne contenait pas une clause d'indexation prohibée par l'ordon­nance du 4 février 1959 ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.