Com, 22 mai 2001, Bull n° 99, N° 98-17-386

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.225-35, alinéa 4, du Code de commerce, 1582 du Code civil et 1- de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société compagnie du Crédit universel (le Crédit universel) aux droits de laquelle se trouve la société BNP Lease a assigné la société CAA, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels (Cotavi) prise en sa qualité de caution des engage­ments de la société C2A services, qui avait souscrit un contrat d crédit-bail destiné au financement d'un véhicule industriel, résilié pour défaut de paiement des loyers, en règlement des indemnités contractuellement prévues ; que la société CAA s'est opposée à cette demande en faisant valoir que l'engage­ment de caution lui était inopposable pour n'avoir pas été autorisé par son conseil d'administration, celui-ci n'ayant auto­risé son président à donner la caution de la société que pour l'achat par la société C2A d'un tel véhicule ;

 

Attendu que pour déclarer l'engagement de caution valable et opposable à la société Cotavi, l'arrêt retient que le fait que l'opération cautionnée soit décrite, non comme un crédit-bail, mis comme l'achat du véhicule est dénué de conséquence, le contrat de crédit-bail donnant au preneur vocation à acquérir u bien et que le conseil d'administration avait eu en vue cet objet final et habituel de l'opération de crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du conseil d'administration de la société CAA portait sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule par la Tété C2A et non pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif même véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement dans sa disposition condamnant la société Tété CAA, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels à payer à la société du Crédit uni­versel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Lease la somme de 266 728 francs avec intérêts au taux légal à compter de la citation, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consé­quence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles sep, trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren­voie devant la cour d'appel de Nîmes.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche