Com, 29 mai 2001, Bull n° 100,
N° 96-18-118
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt
déféré (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, par acte du 30 mars 1988, la
Banque française commerciale (la banque) a consenti à la société Chaudronnerie
Sico (la société) un prêt d'un montant de 620 000 francs ; que les époux
Giner et les époux Serre se sont portés cautions solidaires du remboursement de
ce prêt ; qu la société ayant été mise en redressement judiciaire, Mme
Giner a réglé à la banque la somme de 747013,13 francs au titre du prêt puis
s'est retournée contre les époux Serre, en leur qualité de cofidéjusseurs, en
leur demandant de lui rembourser la moitié de cette somme ;
Attendu que les
époux Serre reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la nullité du contrat de
cautionnement pour dol, alors, selon le moyen
1° que l'action
en nullité pour dol peut être invoquée à l'encontre de la partie à qui est
imputée la faute in t rationnelle, à titre d'auteur principal ou de
complice ; qu'ai i, dès lors que la nullité du cautionnement était
invoquée no à l'égard du créancier, qui n'était pas en la cause, mais de la
caution cofidéjusseur, et que les manœuvres frauduleuses étaient imputées à la
caution cofidéjusseur, comme complice de l'ancien dirigeant de la société
débitrice et dirigeante elle même de la société, la cour d'appel ne pouvait
écarter l'action en nullité aux motifs que les manœuvres frauduleuses n'
émanaient pas du créancier, sans priver sa décision de base lé-g le au regard
de l'article 1116 du Code civil ;
2° qu'en énonçant
que « resterait à démontrer » que M. Serre ignorait la situation de la
société, et que les manœuvres avaient été déterminantes du consentement, la
cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de tout motif
pertinent en ce qui concerne le refus d'annuler le cautionnement de Mme Serre,
et donc de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et a, en
outre, en ne réfutant pas les motifs du jugement, qui avait relevé que M.
Serre, travailleur manuel dépourvu de toute connaissance comptable, avait
ignoré la précarité de la situation du débiteur et avait été trompé par des
propositions alléchantes visant à lui faire prendre des responsabilités dans
une société prête à déposer son bilan, privé sa décision de motifs en ce qui
concerne l'annulation du cautionnement de M. Serre, viola t l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que,
dans les rapports entre cofidéjusseurs, e dol peut être invoqué par la caution
qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son
cofidéjusseur ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Serre,
coassocié dès l'origine de la société, était ignorant de la situation de
celle-ci et que les manœuvres invoquées par les époux Serre ont été
déterminantes de leur cautionnement, la cour d'appel, qui a par là même répondu
en les écartant aux conclusions dont fait état la seconde branche, a
souverainement décidé que la preuve d'un dol commis par Mme Giner au préjudice
de M. et de Mme Serre n'était pas rapportée ; qu'ainsi, abstraction faite
des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a légalement
justifié sa décision ; que le moye ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.