Com, 29 mai 2001, Bull n° 101, N° 99-10-691
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Donne acte à M.
le capitaine du navire « Fauchon » de son désistement ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Paris, 21 octobre 1998), que le navire « Fauchon », qui s'était
échoué sur un fond rocheux a été, à la demande d'un membre de son équipage,
tracté par le navire « Amour », ce qui a permis de le libérer ;
qu'ultérieurement, les époux Calvet, propriétaires de l'« Amour » , ont assigné
le capitaine du « Fauchon » ainsi que la société IFC, son propriétaire, en
paiement d'une indemnité d'assistance ; que la cour d'appel a mis hors de
cause le capitaine du « Fauchon » et accueilli la demande dirigée contre
la société IFC ;
Attendu que la
société IFC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen
1° que le calcul
de la rémunération d'un fait d'assistance maritime ne peut avoir pour base
d'autres critères que ceux énumérés par l'article 16 de la loi du 7 juillet
1967, au nombre desquels figure la valeur des choses sauvées ; qu'en
prenant dès lors en considération la valeur du navire assisté pour fixer d 640
000,francs le montant de l'indemnité d'assistance quand elle relevait, d'une
part, que l'intervention de la vedette « Amour » ne s'était pas apparentée à
l'assistance d'un navire de commerce qui se trouvait en perdition et, d'autre
part, que le navire K Fauchon » courait des dangers uniquement matériels, ce
dont il résultait que le navire assisté ne pouvait être regardé comme ayant été
sauvé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et a violé l'article '16 de la loi du 7 juillet 1967 ;
2° que la
rémunération à laquelle donne lieu un fait d'assistance maritime a pour base,
notamment, les efforts et mérites de ceux qui ont prêté secours ; qu'en
fixant le montant de l'indemnité d'assistance sans rechercher, comme elle y
était pourtant invitée, si le navire assisté n'avait pas eu, par le jeu de ses
propres moyens de propulsion, un rôle actif dans la manœuvre de dégagement et
de nature à diminuer les efforts et mérites du navire assistant, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 16 de
la loi du 7 juillet 1967 ;
3° alors que dans
ses conclusions d'appel, la société IFC faisait valoir que la rémunération de
150 000 francs allouée par les premiers juges ne pouvait être majorée dès lors
que cette indemnité excédait déjà celle, évaluée à 60 000 francs, qui aurait
été versée à un professionnel du remorquage employant un navire spécialement
approprié ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu,
d'une part, que l'arrêt a retenu que le navire « Fauchon » qui était échoué et
ne pouvait faire usage de ses hélices courait un danger ; que c'est ainsi
à bon droit qu'elle a pris en considération sa valeur pour calculer la
rémunération d'assistance ;
Attendu, d'autre
part, qu'en retenant que les efforts et mérites du navire assistant étaient
réels mais limités et que l'assistance n'avait duré qu'une trentaine de minutes
sans risques exagérés, la cour d'appel qui n'était tenue d'aucune autre
recherche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin,
que la somme de 60 000 francs concerne le coût de mise à disposition d'un
remorqueur hauturier pour une opération de remorquage et non
d'assistance ;
Que la cour
d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.