Com, 29 mai 2001, Bull n° 102, N° 99-10-752
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1998), que suivant connaissement émis par
la société Orient Overseas Container Line limited (société Orient Overseas),
des conteneurs renfermant des cartons de jouets ont été chargés sur le navire
Neptune Amazonite pour être transportés de Hong Kong au Havre ; que la
marchandise a été endommagée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré, à
bord, au cours du voyage ; que la compagnie d'assurances Réunion
européenne et quatre autres assureurs (les assureurs) qui ont indemnisé le
destinataire de la marchandise de son préjudice et qui sont ainsi subrogés dans
ses droits, ont assigné la société Orient Overseas en réparation de ce
préjudice ;
Attendu que la
société Orient Overseas reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demânde,
alors, selon le moyen
1° que les avaries
communes doivent être supportées par le propriétaire du navire et par les
propriétaires de la cargaison ; que, dans ses conclusions, la société
Orient Overseas faisait valoir qu'elle n'était qu'un affréteur d'espaces et non
l'a mateur propriétaire du navire n Neptune Amazonite » et il qu’en
conséquence il ne lui revenait pas de déclarer le navire en avarie
commune ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir sa responsabilité, à
armer que le transporteur maritime soucie des intérêts de la cargaison qui lui
avait été confiée aurait dû déclarer le navire en avarie commune, sans recherche
si la .société Orient Overseas était bien propriétaire du navire, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 29 de
la loi n° 67-545 du 7 juillet l9 7 relative aux événements de mer ;
2° qu'il était en
tout état de cause acquis aux débats que, pour partie au moins, la marchandise
avait été endommagée part les flammes et la fumée de l'incendie avant d'être
inondée par l eau déversée pour éteindre le feu ; qu'en cet état, en ne
recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la marchandise
endommagée par le feu n'était pas irrécupérable avant même d'avoir été inondée,
et en décidant de retenir la responsabilité de la société Orient Overseas pour
la totalité des dommages subis, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, 27 c de
la loi n° 66-420 du l8 juin 1966 et 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août
1924 ;
Mais attendu,
d'une part, qu'après avoir relevé qu'un incendie s’est déclaré à bord du
navire, au cours du voyage, que dan' leur plus grand nombre, les cartons ont
été détruits à la suite d'un acte volontaire du capitaine qui a décidé de faire
inonder la marchandise pour éviter la propagation du feu et que la société
Orient Overseas quia émis le connaissement afférent à cette marchandise, est
le transporteur maritime ce dont il résulte que le capitaine est son préposé,
la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le transporteur maritime aurait dû
déclarer le navire en avarie commune ;
Attendu, d’autre part, qu’en retenant que les mesures prises par le
capitaine et consistant à inonder les conteneurs exposés à l’incendie
constituent un sacrifice dès lors que sont devenus hors d’usage ceux qui
n’étaient que superficiellement tachés ou noircis de fumée et qui étaient en
plus grand nombre, la cour d’appel qui a effectué la recherche prétendument
omise, a légalement justifié sa
décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.