Com, 29 mai 2001, Bull n° 102, N° 99-10-752

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1998), que suivant connaissement émis par la société Orient Overseas Container Line limited (société Orient Overseas), des conte­neurs renfermant des cartons de jouets ont été chargés sur le navire Neptune Amazonite pour être transportés de Hong Kong au Havre ; que la marchandise a été endommagée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré, à bord, au cours du voyage ; que la compagnie d'assurances Réunion européenne et quatre autres assureurs (les assureurs) qui ont indemnisé le destinataire de la marchandise de son préjudice et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la société Orient Overseas en réparation de ce préjudice ;

 

Attendu que la société Orient Overseas reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demânde, alors, selon le moyen

 

1° que les avaries communes doivent être supportées par le propriétaire du navire et par les propriétaires de la cargai­son ; que, dans ses conclusions, la société Orient Overseas faisait valoir qu'elle n'était qu'un affréteur d'espaces et non l'a mateur propriétaire du navire n Neptune Amazonite » et il qu’en conséquence il ne lui revenait pas de déclarer le navire en avarie commune ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir sa responsabilité, à armer que le transporteur maritime sou­cie des intérêts de la cargaison qui lui avait été confiée aurait dû déclarer le navire en avarie commune, sans recher­che si la .société Orient Overseas était bien propriétaire du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 29 de la loi n° 67-545 du 7 juillet l9 7 relative aux événements de mer ;

 

2° qu'il était en tout état de cause acquis aux débats que, pour partie au moins, la marchandise avait été endommagée part les flammes et la fumée de l'incendie avant d'être inondée par l eau déversée pour éteindre le feu ; qu'en cet état, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la mar­chandise endommagée par le feu n'était pas irrécupérable avant même d'avoir été inondée, et en décidant de retenir la responsabilité de la société Orient Overseas pour la totalité des dommages subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, 27 c de la loi n° 66-420 du l8 juin 1966 et 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'un incen­die s’est déclaré à bord du navire, au cours du voyage, que dan' leur plus grand nombre, les cartons ont été détruits à la suite d'un acte volontaire du capitaine qui a décidé de faire inonder la marchandise pour éviter la propagation du feu et que la société Orient Overseas quia émis le connaissement af­férent à cette marchandise, est le transporteur maritime ce dont il résulte que le capitaine est son préposé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le transporteur maritime aurait dû déclarer le navire en avarie commune ;

Attendu, d’autre part, qu’en retenant que les mesures prises par le capitaine et consistant à inonder les conteneurs exposés à l’incendie constituent un sacrifice dès lors que sont devenus hors d’usage ceux qui n’étaient que superficiellement tachés ou noircis de fumée et qui étaient en plus grand nombre, la cour d’appel qui a effectué la recherche prétendument omise, a  légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.