Com, 29 mai 2001, Bull n° 103, N° 98-18-918
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Sur le premier
moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 169,
alinéa 1°', de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de
commerce ;
Attendu que le
jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait
pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le
débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que M. André Ferrand a consenti à M. Beaumarie deux
prêts ; qu'après son décès, son fils M. Maurice Ferrand a réclamé à M.
Beaumarie le remboursement de ces prêts ; que le tribunal ayant accueilli
cette demande, M. Beaumarie a interjeté appel ; qu'ultérieurement, il a
été mis en liquidation judiciaire ;qu'après la clôture des opérations de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, M. Ferrand a assigné M.
Beaumarie en reprise d'instance ;
Attendu que pour
déclarer recevable l'assignation en reprise d'instance et condamner M.
Beaumarie à payer à M. Ferrand la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux
de 18 % à compter du 12 février 1992 et celle de 110 000 francs avec intérêts
au taux légal à compter du 29 novembre 1993, l'arrêt retient que la créance
alléguée résulte de droits attachés à la personne du créancier, que M. Ferrand
a justifié qu'il était l'héritier unique de son père et avait donc qualité à
agir à ce titre et que M. Beaumarie n'argue pas que les deux reconnaissances
de dettes des 12 février 1992 et 1er mars 1993 n'avaient pas trait à un
engagement personnel ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la créance de remboursement des prêts ne résultait
pas de droits attachés à la personne du créancier, l'arrêt a violé le texte
susvisé ;
Et attendu, qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Déclare
irrecevable l'assignation en reprise d'instance de M. Ferrand.