Com, 29 mai 2001, Bull n° 104, N° 98-16-325
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1997), que le 31 janvier 1990 la Banque
nationale de Paris (la banque) s'est portée caution solidaire des engagements
de la société Fontaine Automobile (la société) envers la société Volvo France
à concurrence de 300 000 francs ; que le 8 mars 1990 M. et Mme Tanguy se
sont portés cautions solidaires de la société au profit de la banque du solde
éventuel d'un compte courant « englobant tous rapports d'obligations qui
existent et existeront entre le client et la banque » ; que la société
ayant été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1992 puis en liquidation
le 29 janvier suivant, la banque a déclaré une créance de 300 000 francs qui a
été admise au passif de la société ; que la société Volvo France a mis en
oeuvre le cautionnement de la banque et a reçu paiement de celle-ci le 5 juin
1992 ; que la banque a assigné les sous-cautions en remboursement de la
somme qu'elle avait payée aux lieu et place de la débitrice principale ;
Attendu que M. et
Mme Tanguy reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la
somme de 300 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992,
du fait de la défaillance du débiteur principal en liquidation judiciaire et
d'avoir, à tout le moins, refusé de surseoir à statuer, alors, selon le moyen,
que l'admission au passif du débiteur en liquidation judiciaire de la
déclaration effectuée par la caution, avant paiement, sur le fondement de
l'article 2032 du Code civil n'a pas pour effet d'assurer la survie de la
créance qui se trouve éteinte en l'absence de production régulièrement faite
dans les délais requis par le créancier principal et d'admission définitive de
sa propre créance ; qu'en opposant aux sous-cautions l'autorité attachée à
l'admission de la créance déclarée par la banque, en sa qualité de caution, à
la procédure collective du débiteur, quand il ne ressortait d'aucune de ses
énonciations que le créancier principal aurait déclaré sa créance au passif du
débiteur ni qu'une éventuelle déclaration de sa part aurait été admise, de
sorte que l'admission de la créance de la banque était sans valeur et ne
pouvait se substituer à celle, inexistante, du créancier principal pour
justifier la survie de la créance à l'égard des sous-cautions solidaires, la
cour d'appel a violé les articles 1351, 2029, 2032 et 2036 du Code civil ainsi
que 50, 53, dernier alinéa, et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
l'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal
s'impose aux sous-cautions ; qu'ayant constaté que la banque avait été
admise au passif de la société, la cour d'appel a légalement justifié la
condamnation des sous-cautions à remplir leurs engagements à l'égard de la
banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.