Com, 29 mai 2001, Bull n° 105, N° 98-17-634
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 27
novembre 1990, la société SMTB, qui avait bénéficié d'un plan de continuation
arrêté le 30 juin 1992 mais résolu le 27 avril 1993, a fait l'objet d'une
nouvelle procédure convertie, le 25 mai 1993, en liquidation. judiciaire
laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juin 1996 ; que M.
Dubreuil, gérant de la société SMTB, a été cité le 27 avril 1995 aux fins de
prononcé d'une interdiction de gérer ;
Sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche ;
Vu les articles
189.5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en
la cause ;
Attendu que, pour
prononcer à l'encontre de M. Dubreuil l'interdiction de gérer, diriger,
administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans,
l'arrêt retient que dès le jugement d'homologation du plan de continuation la
société SMTB était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec
son actif disponible et que M. Dubreuil, qui ne pouvait ignorer la dégradation
persistante de la situation de la société, n'a toutefois pas déposé le bilan
dans les délais prescrits ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, après avoir constaté que la nouvelle procédure avait été
ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution
des engagements financiers et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de
gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze
jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur la
cinquième branche du moyen
Vu l'article 192
de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour
statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M., Dubreuil, qui n'avait plus
tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux
prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des chantiers à
perte et u'il ne dément pas ne pas avoir « recapitalisé » la société malgré
l'apparition pendant plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant
ainsi les dispositions de la loi du 24 juillet 1966
Attendu qu'en se
prononçant par de tels motifs impropres à caractériser des faits visés aux
articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable
en la cause, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de o en ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.