Com, 29 mai 2001, Bull n° 106, N° 98-11-151
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Attendu, selon
l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte 9 mars 1991, la société Diac a
consenti à la société Ingara (la société) un contrat de location avec promesse
de ne portant sur un véhicule, moyennant soixante mensualités certain
montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 22
novembre 1991, le crédit-bailleur, invoquant un acte de cautionnement du 5
mars 1991, a assigné Ingargiola en paiement ; que la cour d'appel, après
avoir e é l'exception d'incompétence du tribunal de commerce, a n damné la
caution à payer diverses sommes au crédit-bailleur ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Ingargiola reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué
alors, selon le moyen :
1° que la qualité
de dirigeant social de la caution ne constitue pas une présomption d'intérêt
patrimonial à la réalisation de l’obligation cautionnée ; qu'en affirmant
que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes dirigées
à l'encontre des cautions dirigeantes car l'acte de cautionnement qui est
accessoire d'une opération de commerce devient commercial bien que l'auteur de
l'acte ne .soit pas commerçant et que la commercialité de l'engagement principal
rejaillit sur le contrat de cautionnement lorsque la caution a un intérêt dans
l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue, la cour d'appel qui ne
constate aucun élément de fait caractérisant l'intérêt de la caution à la
réalisation de l'obligation cautionnée, a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de
commerce ;
2° que le
cautionnement est un acte de nature civile nonobstant le fait qu'il ait été
donné par un dirigeant social sauf à caractériser l'intérêt patrimonial à la
réalisation de l'obligation cautionnée ; qu'en armant que c'est le
tribunal de commerce qui est compétent pour statuer sur les demandes dirigées à
l'encontre des cautions dirigeantes car l'acte de cautionnement qui est
l'accessoire d'une opération de commerce devient commercial bien que l'auteur
de l'acte ne soit pas commerçant ; que la commercialité de l'engagement
principal rejaillit sur le contrat de cautionnement lorsque la caution a un intérêt
dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue, sans caractériser
l'intérêt patrimonial à la réalisation de l'obligation cautionnée, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015
du Code civil, ensemble l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que
la cour d'appel étant juge d'appel tant du tribunal d'instance, dont la
compétence était revendiquée par M. Ingargiola, que du tribunal de commerce, et
l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouvait saisie
de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle retenait
l'incompétence du tribunal de commerce ; que dès lors, le moyen est irrecevable,
faute d'intérêt ;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses cinq branches
Attendu que M.
Ingargiola fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen
1° qu'il faisait
valoir la nullité du jugement dès lors qu'il résultait des bordereaux de
communication de pièces en première instance des 19 juillet et 8 septembre
1993 que la société Diac n'avait jamais communiqué l'engagement de caution ;
que M. Ingargiola invitait la cour d'appel à constater que les motifs par
lesquels le tribunal avait affirmé qu'il ressortait des pièces versées au
dossier par la .société Diac que M. Ingargiola s'était bien porté caution
solidaire de la société étaient entachés de nullité dès lors que la pièce
n'avait pas été communiquée en violation des droits de la défense ; qu'en
retenant que M. Ingargiola ne peut invoquer la nullité de la procédure en
raison du défaut de communication d'une pièce car cette communication résulte
du jugement lui-même cependant qu'il résultait des deux bordereaux de
communication de pièces que l'acte de cautionnement n'a jamais été communiqué,
la cour d'appel qui se fonde sur les seules affirmations du jugement sans
s'expliquer sur l'absence de communication de cette pièce aux termes des deux
bordereaux de pièces, a privé sa décision de base légale au regard des articles
15 et suivants et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en armant
que M. Ingargiola ne peut invoquer la nullité de la procédure en raison du
défaut de communication d'une pièce motif pris qu'il est établi que la
communication est régulièrement intervenue en cause d'appel de sorte qu'il ne
peut être tiré argument du défaut de communication en première instance, la
cour d'appel, cependant que ce défaut de communication a privé M. Ingargiola
d'un degré de juridiction, s'est fondée sur un motif inopérant eu égard au
moyen de nullité du jugement dont elle était saisie et a violé les articles 15
et suivants et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
3° que M.
Ingargiola faisait valoir n'avoir jamais écrit de sa main la mention manuscrite
portée sur l'engagement de caution qu'il n'avait pas eu l'intention de souscrire,
n'ayant d'ailleurs pas rempli la rubrique K acceptation de caution » et ce
d'autant que l'acte principal qui aurait ainsi été garanti n'avait été conclu
que quatorze jours plus tard, qu'en affirmant que les explications relatives à
l'établissement préalable seront écartées car elles n'apparaissent pas
crédibles, la cour d'appel qui ne recherche pas ainsi qu'elle y était
expressément invitée, si la mention manuscrite était de la main de M. Ingargiola
et partant si cette irrégularité n'affectait pas la validité de l'acte, n'a pas
par là-même statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
4° qu'il résulte
du contrat de location qu'il n'a pas été exigé un engagement de caution, qu'en
affirmant qu'en tout état de cause M. Ingargiola était gérant de la société et
ne pouvait donc ignorer ni que le contrat de location était conditionné par son
engagement en qualité de caution, ni la portée de son engagement puisqu'il
était informé de la situation active et passive du débiteur principal, la cour
d'appel qui ne précise absolument pas d'où il résultait que le contrat de
location était conditionné par un engagement en qualité de caution, l'acte de
cautionnement étant absolument muet, a dénaturé ledit document et violé l'article
1134 du Code civil ;
5° qu'en armant
que M. Ingargiola, qui était gérant de la société, ne pouvait ignorer la portée
de son engagement puisqu'il était informé de la situation active et passive de
son engagement, sans préciser les éléments de fait d'une telle affirmation, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et
2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu, en
premier lieu, qu'aux termes de l'article 563 du nouveau Code de procédure
civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au
premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de
nouvelles preuves ; que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, a
relevé qu'il était établi que la communication était régulièrement intervenue
en cause d'appel et en a déduit qu'il ne pouvait être tiré argument du défaut
de communication en première instance ;
Attendu, en
second lieu, qu'effectuant la recherche invoquée par la troisième branche,
l'arrêt relève que M. Ingargiola ne conteste pas avoir porté sa signature au
bas de l'acte de cautionnement à la même époque que l'acte principal, retient
que ce dernier était gérant de la société cautionnée, et en déduit que M.
Ingargiola ne pouvait ignorer la portée de son engagement ;
Attendu, enfin,
que l'arrêt constate que la caution avait la qualité de gérant de la société
cautionnée, ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de la situation du
débiteur principal ;
D'où il suit,
qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et quatrième
branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le
troisième moyen, pris en sa première branche
Attendu que M.
Ingargiola fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il
résulte de l'article 47-11 de la loi du Il février 1994 que l'article 48 de la
loi du 1er mars 1984, à partir du 1er septembre 1994, était applicable aux
cautions d'un crédit-preneur ; qu'en armant que M. Ingargiola ne peut
invoquer les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, car
celles-ci ne s'appliquent pas en faveur de la caution de crédit-preneur qui
s'acquitte des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que
l'article 47-11 de la loi du 11 février 1994 étend les dispositions de
l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 au cautionnement à durée indéterminée
consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un
entrepreneur individuel ; qu'ayant retenu que M. Ingargiola s'était porté
caution de la société à responsabilité limitée Ingargiola, c'est à bon droit
que la cour d'appel a décidé que la caution ne pouvait invoquer les
dispositions de l'article 48 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le
troisième moyen, pris en sa deuxième branche:
Vu l'article 55,
alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la
cause ,
Attendu que pour
condamner la caution au paiement d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient
que le décompte a conduit la Diac à produire pour 61 609,85 francs le 6 octobre
1992 et que le décompte du 29 mars 1993 porte sur une somme de 66 035,31 francs
car entre le 6 octobre 1992 et le 29 mars 1993, les sommes dues au titre des
intérêts de retard ont forcément augmenté puisque le cours des intérêts n'est
pas interrompu dans le cadre des prêts d'une durée égale ou supérieure à un
an ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'exception à l'arrêt du cours des intérêts prévue
par l'article 55 susvisé ne s'applique pas au contrat de crédit-bail ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné M. Ingiargiola à payer à la société Diac des
intérêts conventionnels postérieurement au 22 novembre 1991, date d'ouverture
du redressement judiciaire de la société Ingargiola, l'arrêt rendu le 21
novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Agen.