Com, 29 mai 2001, Bull n° 106, N° 98-11-151

 

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte 9 mars 1991, la société Diac a consenti à la société Ingar­a (la société) un contrat de location avec promesse de ne portant sur un véhicule, moyennant soixante mensualités certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1991, le crédit-bailleur, invo­quant un acte de cautionnement du 5 mars 1991, a assigné Ingargiola en paiement ; que la cour d'appel, après avoir e é l'exception d'incompétence du tribunal de commerce, a n damné la caution à payer diverses sommes au crédit­-bailleur ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que M. Ingargiola reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

 

1° que la qualité de dirigeant social de la caution ne constitue pas une présomption d'intérêt patrimonial à la réalisation de l’obligation cautionnée ; qu'en affirmant que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes diri­gées à l'encontre des cautions dirigeantes car l'acte de cau­tionnement qui est accessoire d'une opération de commerce devient commercial bien que l'auteur de l'acte ne .soit pas commerçant et que la commercialité de l'engagement princi­pal rejaillit sur le contrat de cautionnement lorsque la caution a un intérêt dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue, la cour d'appel qui ne constate aucun élément de fait caractérisant l'intérêt de la caution à la réalisation de l'obligation cautionnée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

 

2° que le cautionnement est un acte de nature civile nonobs­tant le fait qu'il ait été donné par un dirigeant social sauf à caractériser l'intérêt patrimonial à la réalisation de l'obliga­tion cautionnée ; qu'en armant que c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre des cautions dirigeantes car l'acte de cautionnement qui est l'accessoire d'une opération de commerce devient commercial bien que l'auteur de l'acte ne soit pas commerçant ; que la commercialité de l'engagement principal rejaillit sur le contrat de cautionnement lorsque la caution a un intérêt dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue, sans caractériser l'intérêt patrimonial à la réa­lisation de l'obligation cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 109 du Code de commerce ;

 

Mais attendu que la cour d'appel étant juge d'appel tant du tribunal d'instance, dont la compétence était revendiquée par M. Ingargiola, que du tribunal de commerce, et l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle retenait l'incompétence du tribunal de commerce ; que dès lors, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches

 

Attendu que M. Ingargiola fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen

 

1° qu'il faisait valoir la nullité du jugement dès lors qu'il résultait des bordereaux de communication de pièces en pre­mière instance des 19 juillet et 8 septembre 1993 que la société Diac n'avait jamais communiqué l'engagement de cau­tion ; que M. Ingargiola invitait la cour d'appel à constater que les motifs par lesquels le tribunal avait affirmé qu'il res­sortait des pièces versées au dossier par la .société Diac que M. Ingargiola s'était bien porté caution solidaire de la société étaient entachés de nullité dès lors que la pièce n'avait pas été communiquée en violation des droits de la défense ; qu'en retenant que M. Ingargiola ne peut invoquer la nullité de la procédure en raison du défaut de communication d'une pièce car cette communication résulte du jugement lui-même cepen­dant qu'il résultait des deux bordereaux de communication de pièces que l'acte de cautionnement n'a jamais été communi­qué, la cour d'appel qui se fonde sur les seules affirmations du jugement sans s'expliquer sur l'absence de communication de cette pièce aux termes des deux bordereaux de pièces, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et sui­vants et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2° qu'en armant que M. Ingargiola ne peut invoquer la nullité de la procédure en raison du défaut de communication d'une pièce motif pris qu'il est établi que la communication est régulièrement intervenue en cause d'appel de sorte qu'il ne peut être tiré argument du défaut de communication en pre­mière instance, la cour d'appel, cependant que ce défaut de communication a privé M. Ingargiola d'un degré de juridic­tion, s'est fondée sur un motif inopérant eu égard au moyen de nullité du jugement dont elle était saisie et a violé les articles 15 et suivants et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda­mentales ;

 

3° que M. Ingargiola faisait valoir n'avoir jamais écrit de sa main la mention manuscrite portée sur l'engagement de cau­tion qu'il n'avait pas eu l'intention de souscrire, n'ayant d'ail­leurs pas rempli la rubrique K acceptation de caution » et ce d'autant que l'acte principal qui aurait ainsi été garanti n'avait été conclu que quatorze jours plus tard, qu'en affir­mant que les explications relatives à l'établissement préalable seront écartées car elles n'apparaissent pas crédibles, la cour d'appel qui ne recherche pas ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la mention manuscrite était de la main de M. Ingar­giola et partant si cette irrégularité n'affectait pas la validité de l'acte, n'a pas par là-même statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4° qu'il résulte du contrat de location qu'il n'a pas été exigé un engagement de caution, qu'en affirmant qu'en tout état de cause M. Ingargiola était gérant de la société et ne pouvait donc ignorer ni que le contrat de location était conditionné par son engagement en qualité de caution, ni la portée de son engagement puisqu'il était informé de la situation active et passive du débiteur principal, la cour d'appel qui ne précise absolument pas d'où il résultait que le contrat de location était conditionné par un engagement en qualité de caution, l'acte de cautionnement étant absolument muet, a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ;

 

5° qu'en armant que M. Ingargiola, qui était gérant de la société, ne pouvait ignorer la portée de son engagement puis­qu'il était informé de la situation active et passive de son engagement, sans préciser les éléments de fait d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, a relevé qu'il était établi que la communication était régulière­ment intervenue en cause d'appel et en a déduit qu'il ne pou­vait être tiré argument du défaut de communication en pre­mière instance ;

 

Attendu, en second lieu, qu'effectuant la recherche invoquée par la troisième branche, l'arrêt relève que M. Ingargiola ne conteste pas avoir porté sa signature au bas de l'acte de cau­tionnement à la même époque que l'acte principal, retient que ce dernier était gérant de la société cautionnée, et en déduit que M. Ingargiola ne pouvait ignorer la portée de son engage­ment ;

 

Attendu, enfin, que l'arrêt constate que la caution avait la qualité de gérant de la société cautionnée, ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de la situation du débiteur princi­pal ;

 

D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et quatrième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

 

Attendu que M. Ingargiola fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 47-11 de la loi du Il février 1994 que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à partir du 1er septembre 1994, était applicable aux cautions d'un crédit-preneur ; qu'en armant que M. Ingargiola ne peut invoquer les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, car celles-ci ne s'appliquent pas en faveur de la caution de crédit-preneur qui s'acquitte des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu que l'article 47-11 de la loi du 11 février 1994 étend les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 au cautionnement à durée indéterminée consenti par une per­sonne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ; qu'ayant retenu que M. Ingargiola s'était porté caution de la société à responsabilité limitée Ingargiola, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la caution ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 48 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche:

 

Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ,

 

Attendu que pour condamner la caution au paiement d'inté­rêts conventionnels, l'arrêt retient que le décompte a conduit la Diac à produire pour 61 609,85 francs le 6 octobre 1992 et que le décompte du 29 mars 1993 porte sur une somme de 66 035,31 francs car entre le 6 octobre 1992 et le 29 mars 1993, les sommes dues au titre des intérêts de retard ont forcément augmenté puisque le cours des intérêts n'est pas interrompu dans le cadre des prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception à l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 55 susvisé ne s'ap­plique pas au contrat de crédit-bail ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Ingiargiola à payer à la société Diac des intérêts conventionnels postérieurement au 22 novembre 1991, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ingargiola, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.