Com, 29 mai 2001, Bull n° 108, N° 98-15-802

 

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997), que la société Jade technologie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1993 puis ultérieure­ment, en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de four­nitures informatiques que lui avait vendues la société Tang (la société) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a exercé une action en revendication ; que par ordonnance du 11 février 1994, le juge-commissaire a rejeté cette demande ; que par jugement du 19 décembre 1995, le tri­bunal de commerce a réformé l'ordonnance du juge-commis­saire et a autorisé la société à récupérer les marchandises liti­gieuses ; que la cour d'appel a réformé ce jugement et a débouté la société de ses demandes ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au vu des observations écrites du ministère public en date du 21 octobre 1997, sans qu'il ait été donné, ni fait mention d'une communication de ces conclusions à la partie intimée et sans avoir invité celle-ci à formuler ses observations, alors, selon le moyen, que viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda­mentales, la décision rendue sans que les parties aient eu à s'expliquer sur les conclusions du ministère public, au vu desquelles il a été statué ;

 

Mais attendu que les parties ayant la possibilité, en applica­tion de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public, le grief n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.