Com, 29 mai 2001, Bull n° 108, N° 98-15-802
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997), que la société Jade technologie (le
débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1993 puis
ultérieurement, en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures
informatiques que lui avait vendues la société Tang (la société) ; que
cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a exercé une
action en revendication ; que par ordonnance du 11 février 1994, le
juge-commissaire a rejeté cette demande ; que par jugement du 19 décembre
1995, le tribunal de commerce a réformé l'ordonnance du juge-commissaire et a
autorisé la société à récupérer les marchandises litigieuses ; que la
cour d'appel a réformé ce jugement et a débouté la société de ses
demandes ;
Sur le premier
moyen
Attendu que la
société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au vu des observations écrites
du ministère public en date du 21 octobre 1997, sans qu'il ait été donné, ni fait
mention d'une communication de ces conclusions à la partie intimée et sans
avoir invité celle-ci à formuler ses observations, alors, selon le moyen, que
viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, la décision rendue sans que les parties
aient eu à s'expliquer sur les conclusions du ministère public, au vu
desquelles il a été statué ;
Mais attendu que
les parties ayant la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau
Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux
arguments développés par le ministère public, le grief n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.