Com, 29 mai 2001, Bull n° 109, N° 98-17-247
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Douai, 30 avril 1998), qu'un chauffeur de la société TAE (le
transporteur), qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la
SEITA, a été, alors qu'il portait secours à un cycliste dont le corps était
étendu sur la chaussée, agressé par deux hommes armés qui se sont emparés de la
cargaison ; que la SEITA a assigné le transporteur ainsi que la société
Le Continent, son assureur (l'assureur) en indemnisation de son
préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la
SEITA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1° que si
l’irréversibilité de l'événement est susceptible de constituer, à elle seule,
la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les
effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures
requises pour éviter la réalisation de l'événement ; de sorte qu'en se
bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans
rechercher concrètement eu égard aux circonstances de l'espèce, si le
transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'événement ne se
produise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 103 du Code de commerce ;
2° qu'en toute
hypothèse, en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un
contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque « vol
agression à main armée », risque excluant normalement toute responsabilité de
sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour
son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises
transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la
responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la
SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa
décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, qu'en retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable
de non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir ainsi,
d'un autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qu aurait dû
l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de
sécurité mis en place, les conditions de 1 prise d'otage excluaient toute
résistance du chauffeur, l'arrêt qui a ainsi fait ressortir le caractère
insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait
exonéré de s responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement
justifié sa décision ;
Attendu, d'autre
part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SEITA ait soutenu devant les juges
du fond le moyen dont fait état la seconde branche ; que celui-ci est donc
nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que
le moyen, branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.