Com, 6 juin 2001, Bull n° 110, N° 98-18-577
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que pour les besoins de son
activité commerciale de bureau de change, la société Cozeg avait adhéré, le 24
octobre 1990, au système de paiement par carte avec terminal électronique par
l'intermédiaire de la Banque des Antilles françaises qui, bien que n'ignorant
pas la nature des activités de sa cliente, lui avait proposé un contrat de type
« commerçant » lui interdisant de délivrer des espèces et lui permettant
seulement d'accepter les cartes en paiement de biens ou de services avec un
plafond maximum garanti, sans autorisation, de 600 francs pour chaque
transaction ; que la société Cozeg a reconnu qu'en dépit de cette
interdiction, elle avait permis à ses clients d'acheter des devises à l'aide de
leurs cartes de crédit, mais que l'un d'eux, ayant commis des fraudes en
retirant quotidiennement et pendant plusieurs mois, sur chacun des deux
terminaux de la société, une somme de 599 francs, inférieure au plafond
garanti, et l'organisme « Visa international » ayant refusé le paiement de ces
opérations irrégulières, la Banque des Antilles françaises a débité le compte
de la société Cozeg du montant de ces retraits litigieux les 29 avril et 7 mai
1992 et a dénoncé la convention d'adhésion souscrite par la société Cozeg par
lettre du 4 octobre 1992 pour manquements contractuels ; que celle-ci a
engagé une action pour faire juger que cette résiliation avait été
fautive ; qu'après avoir refusé d'écarter des débats une lettre que la
société Cozeg avait adressée à son avocat et qu'elle-même avait versée aux
débats en première instance avant d'en demander le retrait en appel, la Cour a
confirmé la décision des premiers juges ayant décidé que la responsabilité de
la rupture incombait par moitié à chacune des parties ;
Sur le premier
moyen
Attendu que la
société Cozeg fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de retirer des
débats la copie d'une lettre qu'elle avait adressée à son avocat, le 4
septembre 1992, ainsi que les écritures de la Banque des Antilles françaises
visant cette lettre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser
d'écarter des débats les correspondances échangées entre l'avocat et son
client, lesquelles sont en toutes matières couvertes par le secret
professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article
66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et le principe de la confidentialité des
correspondances échangées entre l'avocat et son client ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la société Cozeg avait spontanément produit aux débats la
lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a exactement
déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer un secret
professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues
publiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.