Com, 6 juin 2001, Bull n° 110, N° 98-18-577

 

 

_________________________________

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que pour les besoins de son activité commerciale de bureau de change, la société Cozeg avait adhéré, le 24 octobre 1990, au système de paiement par carte avec terminal électronique par l'intermédiaire de la Banque des Antilles françaises qui, bien que n'ignorant pas la nature des activités de sa cliente, lui avait proposé un contrat de type « commerçant » lui interdisant de délivrer des espèces et lui permettant seulement d'accepter les cartes en paiement de biens ou de services avec un plafond maximum garanti, sans autorisation, de 600 francs pour chaque transaction ; que la société Cozeg a reconnu qu'en dépit de cette interdiction, elle avait permis à ses clients d'acheter des devises à l'aide de leurs cartes de crédit, mais que l'un d'eux, ayant commis des fraudes en retirant quotidiennement et pendant plusieurs mois, sur chacun des deux terminaux de la société, une somme de 599 francs, inférieure au plafond garanti, et l'organisme « Visa international » ayant refusé le paiement de ces opérations irrégulières, la Banque des Antilles françaises a débité le compte de la société Cozeg du montant de ces retraits litigieux les 29 avril et 7 mai 1992 et a dénoncé la convention d'adhésion souscrite par la société Cozeg par lettre du 4 octobre 1992 pour manquements contractuels ; que celle-ci a engagé une action pour faire juger que cette résiliation avait été fautive ; qu'après avoir refusé d'écarter des débats une lettre que la société Cozeg avait adressée à son avocat et qu'elle-même avait versée aux débats en première instance avant d'en demander le retrait en appel, la Cour a confirmé la décision des premiers juges ayant décidé que la responsabilité de la rupture incombait par moitié à chacune des parties ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que la société Cozeg fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de retirer des débats la copie d'une lettre qu'elle avait adressée à son avocat, le 4 septembre 1992, ainsi que les écritures de la Banque des Antilles françaises visant cette lettre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'écarter des débats les correspondances échangées entre l'avocat et son client, lesquelles sont en toutes matières couvertes par le secret professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cozeg avait spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.