Com, 6 juin 2001, Bull n° 112, N° 99-20-831
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Donne acte à M.
Soret de ce qu'il déclare reprendre l'instance en défense en qualité de liquidateur
judiciaire de la société Charpentier Armer ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Charpentier Armer est une société de
fabrication de vêtements de travail, dont la production était achetée
principalement par deux clients dont le groupement d'intérêt économique Elis
(GIE Elis) ; que le 25 avril 1995, la société Charpentier Atmen et le GIE
Elis ont conclu un contrat dit de « fonctionnement atelier 330 » valable du 4
avril au 31 décembre 1995 et renouvelable annuellement par tacite reconduction ;
que le 23 décembre 1996, le GIE Elis a dénoncé ce contrat avec effet au 30 juin
1997 ; que le 7 août 1997, le gérant de la société Charpentier Armer a
émis une proposition écrite sur un accord de fabrication pour deux sites
prévoyant durées et quantités au titre de l'année 1998 et a indiqué qu'une
réponse donnée avant le 5 septembre suivant permettrait la mise en couvre de
cet accord à partir du 1°' janvier 1998 ; que le 25 octobre 1997, la
société Charpentier Armen et le GIE Elis ont signé un marché pour un an, du 1
janvier 1998 au 31 janvier 1999, comparable aux marchés antérieurs et sans
référence aux propositions d'août précitées ; que le 30 juin 1998, le GIE
Elis a informé la société Charpentier Armen de sa nouvelle politique d'achat et
d'approvisionnement et lui a communiqué les règles désormais applicables aux
appels d'offres pour les commandes de l'exercice 1999 ; que la société
Charpentier Armer a acquiescé à cette nouvelle façon de faire et a communiqué
ses offres pour une partie des articles visés dans l'appel ; que le 11
août suivant, le GIE. Elis a indiqué à son fournisseur que ses offres n'étaient
pas retenues ; qu'ultérieurement la société Charpentier Armer a alors
assigné en référé le GIE Elis en exécution des dispositions prévues à la proposition
du 7 août 1997 puis au fond en indemnisation du préjudice subi pour brusque
rupture des relations contractuelles ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu que le
GIE Elis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société
Charpentier Armer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, alors,
selon le moyen
1° que se contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, l'arrêt qui se fonde sur l'existence d'une « brusque rupture
» des relations commerciales établies depuis plus de douze ans et gui par
ailleurs relève que la société Charpentier Armen avait toujours accepté n
l'annualisation des relations contractuelles avec le GIE Elis », et constate
que la société Charpentier avait été alertée à plusieurs reprises par des refus
de son client de figer certaines situations contractuelles (résiliation du
contrat le 31 mars 1995, le 23 décembre 1996, pas de suite donnée aux
propositions du mois d'août 1997 pour une contractualisation pluriannuelle, que
pas davantage, l'arrêt ne pouvait caractériser la soi-disant brutalité de la
rupture par le K poids du courant d'affaires » sans se mettre en contrariété,
en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avec les motifs
où la Cour reconnaît .. que la société Charpentier Armera ne se trouvait pas
sous la dépendance économique imposée par le GIE Elis alors qu'elle ne manquait
pas, depuis de nombreuses années, de solutions de diversifications qu'elle n'a
pas souhaitées » ;
2° que viole
l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui se fonde sur l'existence d'un
prétendu H usage » entre les parties, de respecter un délai de préavis de six
mois, soi-disant n visé dans les contrats antérieurs », alors que, comme
l'avait fait valoir le GIE Elis, seule la convention régulièrement dénoncée
(atelier 330) du 31 mars 1995 prévoyait un tel délai dans la mesure où elle
stipulait expressément une tacite reconduction, ce qui n'était pas le cas du
contrat ultérieur du 25 octobre 1997 gui était strictement limité dans le
temps ;
Mais attendu,
d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'un côté
que la société Charpentier Armera avait été alertée par le GIE Elis de son
refus de figer certaines relations contractuelles et de l'autre que les parties
avaient une relation commerciale établie depuis plus de douze années ; que
la cour d'appel ne s'est pas plus contredite en retenant, d'un côté, que la
société Charpentier Armera n'était pas 'en situation de dépendance économique
vis-à-vis du GIE Elis puisqu'elle disposait de solutions de diversification
qu'elle n'avait pas souhaitées et en tenant compte, de l'autre, du poids du
courant d'affaires existant entre les parties pour apprécier l'existence d'une
brusque rupture ;
Attendu, d'autre
part, que pour apprécier la durée de préavis, la cour d'appel s'est référée aux
relations commerciales antérieures conformément à l'article 36-5 de
l'ordonnance du ltt décembre 1986 devenu l'article L.442-6-L4° du Code du
commerce ; qu'elle en a souverainement déduit qu'en l'espèce ce délai
était de six mois ;
Qu'il suit que là
que le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;
Mais sur la
troisième branche du premier moyen
Vu l'article 36.5
de l'ordonnance du I° décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-L4°du Code du
commerce ;
Attendu que pour
décider que le GIE Elis avait engagé sa responsabilité en rompant brusquement
ses relations avec la société Charpentier Armera, l'arrêt retient qu'après un
appel d'offres proposé le 30 juin 1998 qui avait pour enjeu la signature des
contrats de fabrication pour 1999, la rupture notifiée le 11 août 1998 n'a pas
respecté l'usage entre les parties du délai de préavis de six mois ;
Attendu qu'en
fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de
l'échec de la société Charpentier Armera à l'appel d'offres organisé par le GIE
Elis, alors que la notification par le GIE Elis à la société Charpentier
Armera, de son recours à un appel d'offres pour choisir ses fournisseurs,
manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles
dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis
qu'elle a estimé à une durée de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a décidé que le G1E Elis avait abusivement rompu ses
relations contractuelles avec la société Charpentier Armera, l'arrêt rendu le 8
octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris.