Com, 6 juin
2001, Bull n° 113, N° 98-18-928
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Rejet
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié des 3 et 15
novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la Société
anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (Sagecc)
une ouverture de crédit avec pour garantie la caution solidaire de son
président, M. Marcel Etzol, et de son épouse ; que M. Marcel Etzol est
décédé le 8 mars 1985, alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et
que la Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25
mars 1994 ; que la banque a engagé contre Mme veuve Etzol, les héritiers
de M. Marcel Etzol et la Sagecc, ultérieurement représentée par les organes de
la procédure collective (les consorts Etzol et la Sagecc) une action en
paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues puis en fixation de sa
créance ; que les consorts Etzol et la Sagecc qui avaient, notamment,
excipé de la nullité de la clause contractuelle stipulant le taux des intérêts
conventionnels sans indication du taux effectif global appliqué et mis en cause
la responsabilité de la banque pour n'avoir pas pris l'initiative de provoquer
l'adhésion de M. Marcel Etzol à l'assurance-groupe évoquée dans l'acte, ont été
déboutés de leurs prétentions, la cour d'appel ayant retenu, sur la question
des intérêts, que la nullité relative dont ils auraient pu se prévaloir, était
éteinte faute d'avoir été exercée dans les cinq ans de la signature de la
convention ; Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que les
consorts Etzol et la Sagecc font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la
créance de la banque au passif de la procédure collective de la Sagecc à la
somme de 938112 francs, grossie d'intérêts au taux conventionnels, alors, selon
le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il résultait de
la procédure elle-même que la banque agissait en recouvrement d'une créance
augmentée d'intérêts contraires aux dispositions de la loi du 2& décembre
/966, demeurée impayée ; qu'ainsi, le débiteur, défendeur à l'action
pouvait opposer la nullité de la stipulation d'intérêts, fut-elle simplement
relative, pour paralyser la demande en exécution ; d'où il suit qu'en
statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences
légales de ses propres constatations et viole l'article 1304 du Code civil,
ensemble la maxime « quae temporalia ad agendum perpetua sont ad
excipiendum » ;
Mais attendu que
l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande
d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est
donc à bon droit, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de
remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont
les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le
compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité
de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée,
pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les consorts
Etzol et la Sagecc irrecevables en leur demande d'annulation de la
clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen du pourvoi principal: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel
REJETTE le
pourvoi principal.