Com, 6 juin 2001, Bull n° 113, N° 98-18-928

 

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Rejet

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié des 3 et 15 novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (Sagecc) une ouverture de crédit avec pour garantie la caution solidaire de son président, M. Marcel Etzol, et de son épouse ; que M. Marcel Etzol est décédé le 8 mars 1985, alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et que la Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1994 ; que la banque a engagé contre Mme veuve Etzol, les héritiers de M. Marcel Etzol et la Sagecc, ultérieurement représentée par les organes de la procédure collective (les consorts Etzol et la Sagecc) une action en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues puis en fixation de sa créance ; que les consorts Etzol et la Sagecc qui avaient, notamment, excipé de la nullité de la clause contractuelle stipulant le taux des intérêts conventionnels sans indication du taux effectif global appliqué et mis en cause la responsabilité de la banque pour n'avoir pas pris l'initiative de provoquer l'adhésion de M. Marcel Etzol à l'assurance-groupe évoquée dans l'acte, ont été déboutés de leurs prétentions, la cour d'appel ayant retenu, sur la question des intérêts, que la nullité relative dont ils auraient pu se prévaloir, était éteinte faute d'avoir été exercée dans les cinq ans de la signature de la convention ; Sur le premier moyen du pourvoi principal

 

Attendu que les consorts Etzol et la Sagecc font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective de la Sagecc à la somme de 938112 francs, grossie d'intérêts au taux conventionnels, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il résultait de la procédure elle-même que la banque agissait en recouvrement d'une créance augmentée d'intérêts contraires aux dispositions de la loi du 2& décembre /966, demeurée impayée ; qu'ainsi, le débiteur, défendeur à l'action pouvait opposer la nullité de la stipulation d'intérêts, fut-elle simplement relative, pour paralyser la demande en exécution ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1304 du Code civil, ensemble la maxime « quae temporalia ad agendum perpetua sont ad excipiendum » ;

 

Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les consorts Etzol et la Sagecc irrecevables en leur demande d'annulation de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal: (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel

 

REJETTE le pourvoi principal.