Com, 12 juin 2001, Bull n° 114, N° 99-12-681
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Attendu, selon l'arrêt déféré,
que, par actes sous seing privés des 26 janvier et 2 mai 19$4, M. et Mme
Spinelli se sont portés cautions solidaires de la société Sud peinture (la
société) envers la Banque Sudaméris France, devenue la société Banca
Commerciale Italiana (la banque), à concurrence de la somme de 1 500 000
francs, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; que, de son
côté, la banque s'est portée caution solidaire de la société envers les
sociétés Rocamar et Caillot ; que la société ayant été mise en
redressement judiciaire, la banque a assigné M. et Mme Spinelli en exécution de
leurs engagements ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M. et
Mme Spinelli reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, solidairement, à
payer à la banque en principal la somme de 675 963,92 francs, alors, selon le
moyen, que le juge du fond ne pouvant retenir dans sa décision les documents
produits par une partie que si la partie adverse a été à même d'en débattre
contradictoirement, il lui appartient d'écarter des débats les pièces qui n'ont
pas été communiquées en temps utile ; qu'en retenant, à titre de preuve
des sommes dues par la société à la banque, les pièces produites par cette
dernière seulement le jour de l'ordonnance de clôture sans que les époux
Spinelli, cautions de la société débitrice, aient été à même d'y répondre, la
cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la
défense et a ainsi violé les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que
les époux Spinelli ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir
tenu compte des pièces produites par la banque le jour de l'ordonnance de
clôture, dés lors qu'ils ne justifient pas avoir usé de la faculté qui leur
était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander
la révocation de cette ordonnance afin d'organiser leur défense ; que le
moyen n'est pas fondé,
Mais sur le
deuxième moyen
Vu l'article 1134
du Code civil ;
Attendu que pour
condamner M. et Mme Spinelli à payer à la banque la somme de 675 963,92 francs,
qui inclut celle de 114 983,62 francs due au titre du solde débiteur du compte
courant, l'arrêt, après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir
rempli ses obligations au titre de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984
depuis la signature de l'acte de cautionnement et qu'elle devait, en
conséquence, être déchue des intérêts conventionnels, constate que la banque
produit le relevé du compte de la société qui laisse apparaître un solde
débiteur de « 114 983,02 francs en principal, frais et commissions
» ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le relevé de compte faisait mention d'« agios », la
cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Et sur le
troisième moyen
Sur la fin de
non-recevoir opposée par la banque
Attendu que la
banque soutient que le moyen tiré du défaut d'exécution par elle de ses
engagements de caution est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que
M. et Mme Spinelli ont soutenu, devant la cour d'appel, que la banque ne
justifiait pas les réclamations qu'elle formulait pour les cautions délivrées
par elle en faveur des sociétés Caillot et Rocamar ; que le moyen est
recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article 2028
du Code civil ;
Attendu que la
caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code
civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution
solidaire de celui-ci ;
Attendu que pour condamner les époux Spinelli à payer à la banque la
somme de 675 963,92 francs, qui inclut celle de 302 138,62 francs due su titre
des cautionnements solidaires accordés par la banque, l'errât relève qu'elle
joint les actes par lesquels elle s'est portée caution solidaire de la société pour
la retenue de garantie de 5 % vis-à-vis des sociétés Rocamar et Caillol pour
les sommes de 142 320 francs, 53 713 francs et 106 105,62 francs ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque
avait payé les sociétés Rocamar et Caillol avant d'exercer son recours contre
les souscautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'errât rendu le 14 janvier 1999, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit errât et, pour âtre
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.