Com, 12 juin 2001, Bull n° 115, N° 98-19-873
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'errât déféré (Rennes, 12 juin 1998), que M. Le Hir a souscrit auprès de la
Caisse de prévoyance vie des assurés du Groupe de Paris, aux droits de laquelle
vient la compagnie AXA assurances, un contrat d'assurance sur la vie prévoyant
le versement d'un capital en cas d'invalidité ; que, par annexe du 27
novembre 1989, M. Le Hir qui avait été reconnu incapable d'exercer une activité
professionnelle rémunératrice et aurait di) percevoir en juillet 1991 le capital
prévu au contrat, a déclaré en « transférer le bénéfice N à la Banque nationale
de Paris (la BNP) ; que M. Le Hir a, le 30 janvier 1990, été mis en
liquidation judiciaire, clôturée le 15 mai 1992, pour insuffisance
d'actif ; qu'ultérieurement, il a assigné la compagnie AXA assurances en
paiement du capital et appelé en intervention la BNP ; que Mme Le Hir est
intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les
époux Le Hir reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la cdmpagnie AXA assurances
à payer à la BNP la somme de 64 052 francs alors, selon le moyen
1° que la
convention par laquelle le souscripteur d'une police d'assurance en transjére
le bénéfice à son créancier en garantie de sa dette constitue une sûreté, qui
doit être mentionnée dans la déclaration de créance, qu'en condamnant dès lors
la compagnie AXA assurances à verser à la BNP, en exécution du contrat souscrit
par M. Le Hir, le capital invalidité, quand elle constatait que le transfert du
bénéfice du contrat d'assurance vie au profit de la banque, qui n'avait pas été
mentionné dans la déclaration de créance adressée au représentant des
créanciers de M. Le Hir avait pour objet de garantir les dettes de ce dernier,
la cour d'appel a violé l'article Sl de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° qu'en toute
hypothèse, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date
de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété
mobilière ou immobilière ; qu'en condamnant, dès lors, la compagnie AXA
assurances à verser à la BNP, en exécution du contrat souscrit par M. 'Le Hir
le capital invalidité sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de
transfert du bénéficé dû contrat d'assurance vie au profit de la banque, daté
du 27 novembre 1989 n'était pas intervenu alors que M. Le Hir, mis en
liquidation judiciaire le 30 janvier 1990, était déjà en état de cessation des
paiements, ce dont il résultait que l'acte de transfert était nul, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi
du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu,
d'une part, que l'errât retient que, par l'acte du 27 novembre 1989, M. Le Hir,
souscripteur de la police mais qui n'en était pas le bénéficiaire initial
exclusif, a désigné la BNP comme bénéficiaire alternatif du contrat mais ne lui
en a pas cédé le bénéfice et n'a pas constitué celui-ci en gage ; qu'il
retient encore que la BNP est réputée avoir droit, à partir du jour du contrat,
au capital qui n'est jamais entré dans le patrimoine de M. Le Hir en sorte
qu'elle n'avait pas à faire état de cet acte dans sa déclaration de créance à
la procédure collective de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre
part, que l'action en nullité des actes faits par le débiteur depuis la date de
cessation des paiements ne peut âtre exercée que par l'administrateur, le
représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du
plan ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.