Com, 12 juin 2001, Bull n° 116, N° 98-17-961
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Sur le moyen
unique
Vu l'article L.
2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43
du Code de commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mont-de-Marsan a déclaré au passif de la
procédure collective de la société Informatique Midi-Pyrénées industries une
créance de loyers dus à la ville de Saint-Pierre-du-Mont ;
Attendu que, pour
déclarer irrecevable ladite déclaration de créance, l'arrêt retient que
l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des
pièces de la procédure ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir
de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les
sommes qui lui sont dues, et dés lors celui de déclarer les créances
correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.