Com, 12 juin 2001, Bull n° 117, N° 97-20-623
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Sur le moyen
unique, après avis de la deuxième Chambre civile
Attendu, selon
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société.SBS a relevé
appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et
fixé la créance de la société Allpro Shoe au passif de son redressement
judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont
demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel
irrecevable ;
Attendu que M.
Chavaux, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du
conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la
société SBS, repris par M. Chavaux ès qualités, alors, selon le
moyen, que l'appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en
redressement judiciaire se trouve régularisé si l'administrateur a fait siennes
ses conclusions, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé
l'article 126 du nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu que
l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance
de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de
gestion, ne peut âtre régularisé par l'intervention de cet administrateur
qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la
signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu'ayant relevé
que la société SBS n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel, sans l'assistance
de l'administrateur de son redressement judiciaire ayant reçu une mission
d'assistance non limitée à certains actes de gestion, d'un jugement auquel les
dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas
applicables et que M. Chavaux était intervenu le 24 octobre 1996, en qualité
d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, tandis qu'il était
forclos depuis le 1° janvier 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1-
décembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de l'acte
d'appel n'avait pas pu âtre régularisée ; que le moyen est mal
fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.