Com, 19 juin 2001, Bull n° 118, N° 98-21-536

 

_________________________________

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Jousselin (le garage Jousselin) bénéficiait d'une convention de compte courant depuis le 24 avril 1990 auprès de la société Banque de l'Orléanais (la SBO), laquelle, par courrier du 26 janvier 1993, lui a consenti une facilité de caisse d'un montant maximum de 2 000 000 francs ; que la SBO, par lettre du 30 novembre 1994, dénonçait ce concours avec un préavis d'un mois, puis assignait le garage Jousselin, ainsi que les époux Lemoine, cautions solidaires des engagements de celui-ci, en paiement du solde débiteur du compte ; que les défendeurs ont soutenu que la SBO avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations légales en matière de rupture de crédit et sollicité, reconventionnellement, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions ; que le garage Jousselin et les époux Lemoine ont interjeté appel de cette décision ;

 

Attendu que, pour condamner la SBO au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au garage Jousselin par la rupture abusive du crédit, l'arrdt, après avoir rappelé que la convention de compte courant n'emportait pas autorisation de crédit, retient qu'en l'absence d'indication de délai de préavis lors de l'octroi du crédit, la banque se devait à tout le moins de respecter le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des banques ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.