Com, 19 juin 2001, Bull n° 119, N° 98-22-647

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier,

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juin 1995, M. Prats a émis un chèque tiré sur la Banque Pallas Stem à l'ordre du Trésor public en règlement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1995 ; que présenté au paiement le 23 juin 1995, ce chèque a été rejeté par la Banque de France au motif que la Banque Pallas Stem avait été placée sous administration provisoire par décision du même jour ; qu'après avoir dû procéder au règlement de f ISF, par un nouvel ordre de paiement, M. Prats a réclamé judiciairement au comptable public des dommages et intérêts, pour un montant correspondant à la différence entre le total des sommes figurant au crédit de ses comptes à la Banque Pallas Stem le 22 juin 1995 et la somme qui lui a été remboursée par l'Association française des banques avec des intérêts au taux légal, en soutenant que ses déboires résultaient du retard mis par le Trésor public à encaisser son chèque sur la banque Pallas Stem, alors qu'en application de l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, le porteur d'un chèque dispose d'un délai de huit jours pour présenter le chèque à l'encaissement ; qu'en outre, M. Prats a sollicité la condamnation du receveur à lui rembourser le montant des pénalités fiscales de retard qui lui ont été appliquées ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que selon l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, le délai de présentation d'un chèque émis et payable en France métropolitaine au paiement par son bénéficiaire est de huit jours, et qu'en droit fiscal, les délais de règlements sont réputés respectés dès lors que des chèques sont remis à cette fin avant leur expiration, relève qu'en l'espèce, le chèque litigieux aurait été payé, s'il avait été présenté au paiement dans ce délai, la cessation d'activité de la banque tirée n'étant intervenue que postérieurement, et en déduit que le bénéficiaire du chèque a engagé sa responsabilité à l'égard du tireur du chèque ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, pour„ autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation, dés lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.