Com, 19 juin
2001, Bull n° 121, N° 99-13-870
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une campagne de publicité effectuée sous
différentes formes en 1997 et 1998 par la société Dyson en vue d'implanter en
France un modèle d'aspirateur sans sac à poussière, la société Electrolux LDA,
qui commercialise en France les aspirateurs du groupe Electrolux sous
différentes marques ainsi que des sacs à poussière, et la société Electrolux
Filter AB, qui produit les sacs à poussière montés sur les aspirateurs
commercialisés par la société Electrolux LDA, ont assigné la société Dyson pour
obtenir l'arrêt de cette campagne de publicité et des réparations sous forme
d'indemnités et de publications judiciaires en faisant valoir que cette
publicité était dénigrante, constitutive de concurrence déloyale et leur
causait un grave préjudice ;
Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1382
du Code civil ;
Attendu que pour
décider que les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB étaient la
cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt
retient que, lors d'un salon professionnel tenu en janvier 1998, la société
Dyson a exposé sur son stand différents sacs d'aspirateurs mentionnant le nom
de sociétés commercialisant des aspirateurs à sacs et des sacs à poussière et
notamment celui des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB ;
Attendu qu'en se
déterminant par ces motifs impropres à établir que la publicité résultant
d'annonces parues dans les magazines grand public à l'hiver 1997 qu'elle a
considérée comme dénigrante permettait l'identification ,par les consommateurs
des sociétés Elecaolux LDA et Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier
moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1382
du Code civil,
Attendu que pour
décider que les sociétés Electrolux LDA et la société Electrolux filter AB
étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient
identifiables, l'arrêt redent que les documents mis à la disposition des
consommateurs sur les lieux de vente et de démonstration par la société Dyson
qu'il a considérés comme dénigrants comparaient l'appareil de cette société
avec ceux des « trois marques leaders d'aspirateurs à sac », mention qui
identifie nettement les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB dés
lors que la première réalise le plus grand nombre de ventes parmi les
opérateurs français des aspirateurs à sacs sous différentes marques et que la
seconde fabrique les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés
par la première ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans rechercher si pour la clientèle, la publicité critiquée
visait effectivement les sociétés Elecaolux LDA et Electrolux filter AB, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans (état où elles se couvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.