Com, 26 juin
2001, Bull n° 126, N° 98-17-823
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Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que le tribunal de grande instance de
Carpentras, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Collections Feux et Anges, M. Chabal étant désigné en
qualité de liquidateur ; que M. Pichaud, avocat inscrit au barreau de
Carpentras, assigné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier
1985 devant ce même tribunal, a demandé le renvoi de l'affaire devant une
juridiction limitrophe en invoquant sa qualité d'avocat ; que le tribunal
a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et
renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Avignon, en application de
l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le
liquidateur fait grief il l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1° qu'il résulte
de la combinaison des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier
1985 et des articles 163 et 174 du décret du 27 décembre 1985 que la
juridiction ayant procédé à l'ouverture d'une procédure collective est seule
compétente pour statuer sur l'action en comblement de passif intentée à
l'encontre d'un de ses dirigeants, que la règle de compétence spéciale posée
par le législateur en 1985 déroge à l'application de l'article 47 du nouveau
Code de procédure civile édicté en 1976 ; qu'en l'espèce où l'action en
comblement à l'encontre de M. Pichaud a été introduite devant le tribunal de
grande instance ayant préalablement ouvert la procédure collective de la
société dont il était dirigeant, la cour d'appel, qui a ordonné son renvoi
devant une juridiction limitrophe, a violé les articles 163 et 174 du décret du
27 décembre 1985, ensemble l'article 47 du nouveau Code de procédure
civile ;
2° que le
principe d'impartialité posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme est respecté dès lors que les faits sur lesquels un juge se
prononce ne sont pas identiques à ceux ayant donné lieu à une précédente décision
rendue par lui ; qu'en l'espèce où le tribunal de grande instance de
Carpentras était saisi d'une action en paiement des dettes sociales contre M.
Pichaud postérieure à l'ouverture par cette même juridiction d'une procédure
collective contre sa société, la cour d'appel, qui a considéré que le renvoi du
litige s'imposait eu égard aux exigences de l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, a violé ce texte ainsi que l'article 47 du
nouveau Code de procédure civile ;
3° que seul est
habilité à demander le renvoi prévu par l'article 47 du nouveau Code de
procédure civile l'auxiliaire de justice qui est personnellement partie à un
litige en cette qualité, qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé le renvoi
après avoir constaté que M. Pichaud, avocat au barreau de Carpentras, avait été
assigné sur le fondement de l'article 180 de la loi de 1985 à la suite de la
liquidation judiciaire de la société Collections Feux et Anges ; qu'en
statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il
s'évinçait que M. Pichaud était assigné en sa qualité de dirigeant social et
qu'il n'était donc pas partie au litige en sa qualité d'auxiliaire de justice,
la cour d'appel a violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile par fausse
application ;
Mais attendu que
les règles de compétence édictées par les articles 163 et 174 du décret du 27
décembre 1985 ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47
du nouveau Code de procédure civile ; que ce texte est applicable lorsque
l'auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit
en sa qualité de représentant légal d'une partie ; que c'est, dès lors, à
bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué
par la deuxième branche, a retenu que les conditions d'application de l'article
47 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies en l'espèce ; que
le moyen, qui ne peut être accueilli pour partie, n'est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.