Com, 26 juin 2001, Bull n° 127, N° 98-19-665

 

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 Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, par deux décisions distinctes, de la société anonyme Beaufreton et de la société à responsabilité limitée Carel et associés, le tribunal, statuant par un unique jugement, a arrêté un plan de continuation commun aux deux sociétés en ordonnant la cession par Mmes Lepautremat, administrateurs de la société Beaufreton, des actions qu'elles détenaient dans le capital de cette dernière ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mmes Lepautremat contre ce jugement, l'arrêt retient que lorsque le tribunal fait usage, pour arrêter un plan de redressement, du pouvoir qui lui est accordé par l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985, ce chef de sa décision, indissociable du plan, n'est pas susceptible d'appel, par application des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, dés lors que cet appel ne porte que sur le principe et non sur les modalités d'une telle cession d'actions et que, comme en l'espèce, le tribunal motive sa décision par le souci d'assurer la survie de la société ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.