Civ I, 6 juin 2001, Bull n° 161, N° 98-22-640
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Attendu que M.
Rogeau, liquidateur judiciaire de JeanPaul Ferrandi, domicilié de son vivant
dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, a, à la suite du décès de
ce dernier, attrait les Assurances générales de France devant le tribunal de
commerce de Versailles, dans le ressort duquel était située l'officine de
pharmacie de celui‑ci, pour obtenir l'exécution du contrat auquel ce
dernier avait adhéré afin de garantir le remboursement de l'emprunt contracté
pour l'acquisition de cette officine ; que l'assureur a excipé de
l'incompétence de cette juridiction au profit de celle dans le ressort de
laquelle l'assuré était domicilié ;
Attendu que pour
rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention
d'assurance n'avait pas été souscrite par le Crédit lyonnais, établissement
prêteur, mais par la société Pharma‑Conseil, que les primes d'assurance
n'étaient pas comprises dans le montant des remboursements du prêt, mais
payables à'"la compagnie d'assurances par l'adhérent et que l'assurance
consentie dans ce cadre garantissait l'établissement financier contre les
risques de défaillance de son client ;
Attendu,
cependant, que la cour d'appel avait relevé que le contrat d'assurance auquel
M. Jean‑Paul Ferrandi avait adhéré, qu'elle qualifiait d'assurance de
groupe, avait été souscrit pour garantir à une catégorie d'emprunteurs, les
acquéreurs d'officine de pharmacie, le remboursement du capital emprunté en
cas de survenance des risques de décès et d'incapacité, ce dont il résultait
que le contrat litigieux était un contrat d'assurance de groupe, garantissant
le remboursement d'un emprunt en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, de
sorte que la juridiction du domicile de l'assuré était compétente ; qu'en
statuant comme elle a fait, elle a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il
y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure
civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de
droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 2 juillet 1998
par la cour d'appel de Versailles ;