Civ I, 6 juin 2001, Bull n° 161, N° 98-22-640

 

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Attendu que M. Rogeau, liquidateur judiciaire de Jean­Paul Ferrandi, domicilié de son vivant dans le ressort du tribu­nal de commerce de Bobigny, a, à la suite du décès de ce der­nier, attrait les Assurances générales de France devant le tribu­nal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel était située l'officine de pharmacie de celui‑ci, pour obtenir l'exé­cution du contrat auquel ce dernier avait adhéré afin de garan­tir le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cette officine ; que l'assureur a excipé de l'incompétence de cette juridiction au profit de celle dans le ressort de laquelle l'assuré était domicilié ;

 

Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention d'assurance n'avait pas été souscrite par le Crédit lyonnais, établissement prêteur, mais par la société Pharma‑Conseil, que les primes d'assurance n'étaient pas comprises dans le montant des remboursements du prêt, mais payables à'"la compagnie d'assurances par l'adhérent et que l'assurance consentie dans ce cadre garantissait l'établissement financier contre les risques de défaillance de son client ;

 

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que le contrat d'assurance auquel M. Jean‑Paul Ferrandi avait adhéré, qu'elle qualifiait d'assurance de groupe, avait été souscrit pour garantir à une catégorie d'emprunteurs, les acquéreurs d'offi­cine de pharmacie, le remboursement du capital emprunté en cas de survenance des risques de décès et d'incapacité, ce dont il résultait que le contrat litigieux était un contrat d'assurance de groupe, garantissant le remboursement d'un emprunt en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, de sorte que la juridic­tion du domicile de l'assuré était compétente ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, ali­néa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appro­priée ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles ;