Civ I, 6 juin 2001, Bull n° 163, N° 99-10-594
_________________________________
Donne défaut contre M. Kadda ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
L.311-31 et D.311-13 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il
résulte de ces textes que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il
convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore
échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des
intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de
rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date
de conclusion du contrat, majoré de la moitié ;
Attendu que,
selon une offre préalable de location avec promesse de vente du 28 mars 1996,
la société DIAC a loué à M. Kadda un véhicule moyennant 60 loyers payables à
compter du 6 mai 1996 ; que, M. Kadda ayant été défaillant, le contrat a
été résilié le 11 septembre 1996 ; que la DIAC a assigné M. Kadda en
paiement de diverses sommes, dont une indemnité de résiliation ;
Attendu que, pour
fixer à la somme de 23 264,72 francs le montant de cette indemnité, l'arrêt
énonce que la loi fait référence à la valeur actualisée de la somme hors taxes
des loyers non encore échus et que la DIAC n'a fourni, hormis une réponse
ministérielle, aucun élément probant susceptible de contredire cette disposition
claire et précise et de nature à établir que chaque loyer devait être
actualisé ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.