Civ I, 6 juin 2001, Bull n° 163, N° 99-10-594

 

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 Donne défaut contre M. Kadda ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu les articles L.311-31 et D.311-13 du Code de la consommation ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié ;

 

Attendu que, selon une offre préalable de location avec promesse de vente du 28 mars 1996, la société DIAC a loué à M. Kadda un véhicule moyennant 60 loyers payables à compter du 6 mai 1996 ; que, M. Kadda ayant été défaillant, le contrat a été résilié le 11 septembre 1996 ; que la DIAC a assigné M. Kadda en paiement de diverses sommes, dont une indemnité de résiliation ;

 

Attendu que, pour fixer à la somme de 23 264,72 francs le montant de cette indemnité, l'arrêt énonce que la loi fait référence à la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus et que la DIAC n'a fourni, hormis une réponse ministérielle, aucun élément probant susceptible de contredire cette disposition claire et précise et de nature à établir que chaque loyer devait être actualisé ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.