Civ I, 6 juin 2001, Bull n°
166, N° 98-20-673
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Attendu que, le
18 février 1985, M. de Lassée, président-directeur général de la société
L'Assurance universelle, a adressé à M. Carrier, avec qui il réalisait
certaines opérations en co-courtage, ,une lettre précisant que « pour ce qui
concerne les contrats que nous assurons en commun, j'ai noté votre accord pour
nous laisser une priorité de reprise si d'aventure vous décidiez un jour de ne
plus intervenir » ; qu'à cela, M. Carrier a répondu, le 1- mars suivant, «
je vous confirme mon accord pour vous laisser une priorité de reprise sur les
contrats que nous assurons en commun dans le cas d'une cessation d'activité
n ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 31 mai 1994, M. Carrier a cédé
ses actions dans la société Cabinet Carrier à la société de courtage Sega,
l'évaluation de ces actions étant établie en fonction du chiffre d'affaires
réalisé au 31 décembre 1993 ; que ; par une lettre du 3 mai 1994,
L'Assurance universelle a rappelé au Cabinet Carrier la priorité de reprise qui
lui avait été consentie et qu'elle envisageait de faire valoir, à la suite de
quoi elle a formulé certaines propositions le 20 juillet suivant ; que le
droit de priorité n'ayant finalement pas été exercé et l'accord avec la société
Sega s'étant réalisé après un avenant ayant exclu de la base d'évaluation des
actions cédées le chiffre d'affaires réalisé par le Cabinet Carrier avec
L'Assurance universelle, M. Carrier a assigné cette société pour faire
prononcer la nullité de la clause de reprise, faire juger fautive l'opposition
de L'Assurance universelle à la cession des contrats de courtage à la société
Sega et la condamner à l'indemniser du préjudice causé du fait de la réduction
du prix de la cession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin
1998) l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois branches
Attendu, d'abord,
qu'il n'est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix
du contrat envisagé et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que
le promettant en décide ainsi ; que c'est donc à bon droit que, par motifs
propres et adoptés, l'arrêt retient la validité de la clause après avoir relevé
que M. Carrier conservait, pour l'exécution de celle-ci, la liberté de fixer
les conditions de la cession envisagée et d'en déterminer le prix ;
qu'ensuite, la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de la clause de
préférence fondée sur ce qu'elle ne comportait pas de délai et qui a justement
rappelé que la stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité du
pacte de préférence, n'avait pas à s'interroger sur une éventuelle caducité de
celui-ci ; qu'enfin, c'est souverainement que les juges du fond, qui
n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant eux,
opt estimé que la preuve de la renonciation alléguée par M. Carriér n'était pas
rapportée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
première branche est rendue inopérante par l'effet du rejet du premier
moyen ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, outre le
fait que M. Carrier avait commis une faute en signant la promesse de cession à
la société Sega sans avoir fait préalablement d'offre à la société L'Assurance
universelle, que le pacte de préférence ne conférait à celle-ci aucun moyen de
contrainte, hormis le droit pour elle de répondre en priorité à l'offre de
contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par lui, la cour
d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ne retenir aucune
faute à la charge de L'Assurance universelle pour avoir invoqué son droit de
priorité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le
troisième moyen
Attendu qu'ayant
relevé l'inanité de l'argumentation développée par le demandeur, notamment en
ce qu'il prétendait que la clause de préférence mettait son bénéficiaire en
position, à son seul gré, de décider d'acquérir ou de s'opposer à toute
cession, ce à quoi le premier juge avait très clairement répondu, la cour
d'appel a pu estimer que M. Carrier avait, en formant un appel fondé sur des
moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge et pertinemment
rejetés par celui-ci, fait dégénérer en abus son droit d'appel ; que le
moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.