Civ I, 19 juin 2001, Bull n° 181, N° 99-13-395

 

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 

Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme Jimenez-Payan avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle « afin de faciliter une négociation de gré à gré > ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ;

 

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de 1a prestation, a exactement considéré qu'en affranchissant) dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créërun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.