Civ I, 19 juin 2001, Bull n° 181, N° 99-13-395
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Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches
Attendu que la
société Press labo service, à laquelle Mme Jimenez-Payan avait confié des
pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en
mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la
responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa
garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage
gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient
une importance exceptionnelle « afin de faciliter une négociation de gré à gré
> ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29
octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a
condamné la société Press labo service à indemnisation ;
Attendu que le
jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes
susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la
négociation du prix de 1a prestation, a exactement considéré qu'en
affranchissant) dans ces conditions le prestataire de service des conséquences
de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause
litigieuse, qui avait pour effet de créërun déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non
écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses
abusives ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.