Civ I, 26 juin 2001, Bull n° 191, N° 99-21-479
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Attendu que, par
acte du 29 janvier 1985, la société Clinique de la Demi‑Lune,
actuellement dénommée Clinique du Val‑d'Ouest (la clinique) et M. Barbier
sont convenus que celui‑ci exercerait en exclusivité la profession de
médecin anesthésiste au sein de la clinique ; que, celle‑ci ayant procédé
à la résiliation du contrat par une lettre du 26 octobre 1989 en invoquant des
manquements professionnels de M. Barbier, ce dernier a formé une demande en
paiement de dommagesintéréts ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Lyon
du 26 janvier 1995, devenu irrévocable, a dit que cette résiliation ouvrait
droit au profit de M. Barbier à une indemnité forfaitaire prévue au contrat,
et que cette indemnité était une clause pénale susceptible d'être réduite si
elle était manifestement excessive compte tenu des honoraires reversés et du
préjudice subi par M. Barbier,
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Attendu que la
clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 1999) de l'avoir
condamnée à verser à M. Barbier la somme de 12 749 174,50 francs avec
intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, la clinique ne pouvait prouver
le caractère excessif de la clause pénale qu'en établissant les revenus perçus
par M. Barbier postérieurement à la résiliation du contrat, qu'elle ne pouvait
pas disposer des déclarations de revenus de M. Barbier, seules pièces de nature
à prouver le montant de ses revenus, que celui‑ci était seul à détenir,
que la mesure d'instruction demandée était de droit et valait demande de
production des documents par la clinique à M. Barbier, de sorte qu'en opposant
à celle‑ci une carence dans l'administration de la preuve quand cette
carence n'était pas de son fait, pour lui refuser la mesure d'instruction
sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que
les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la carence de la clinique à
produire des documents de nature à démontrer ses allégations, et à réclamer à
son contradicteur tout justificatif de situation en temps utile, ont fait en
conséquence à bon droit application des dispositions de l'article 146, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles « en aucun cas
une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de
la partie dans l'administration de la preuve » ; que le moyen n'est pas fondé
;
Et, sur les trois
autres branches du moyen
Attendu que les
juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est
qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque,
comme en l'espèce, refusant d'en retenir le caractère excessif, et en
conséquence de modifier le montant de la « peine » qui y est forfaitairement
prévue, ils font une application pure et simple de la convention des parties ;
D'où il suit que
le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;