Civ III, 13
juin 2001, Bull n° 74, N° 99-14-998
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 15-1
de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que
pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des
charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été
notifié par le bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que Mme
Anciaux a donné à bail à M. Magnan un chalet le 21 février 1991 et lui a donné
congé par lettre du 29 septembre 1993, pour le ler mars 1994 ; qu'après
avoir prévenu la bailleresse qu'il libérerait les lieux le 31 décembre 1993, M.
Magnan a fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux par un
huissier de justice et a remis à celui-ci les clefs de l'immeuble ; qu'il
a ensuite assigné Mme Anciaux pour obtenir notamment la restitution du dépôt de
garantie ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le
paiement des loyers de janvier à mars 1994 ;
Attendu que pour
débouter Mme Anciaux de sa demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que
le 31 décembre 1993, M. Magnan a remis les clefs à M. Sage, huissier de
justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier
1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au
bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Anciaux de sa demande en paiement des
loyers des mois de janvier à mars 1994, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble.