Civ III, 13 juin 2001, Bull n° 74, N° 99-14-998

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que Mme Anciaux a donné à bail à M. Magnan un chalet le 21 février 1991 et lui a donné congé par lettre du 29 septembre 1993, pour le ler mars 1994 ; qu'après avoir prévenu la bailleresse qu'il libérerait les lieux le 31 décembre 1993, M. Magnan a fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux par un huissier de justice et a remis à celui-ci les clefs de l'immeuble ; qu'il a ensuite assigné Mme Anciaux pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le paiement des loyers de janvier à mars 1994 ;

 

Attendu que pour débouter Mme Anciaux de sa demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que le 31 décembre 1993, M. Magnan a remis les clefs à M. Sage, huissier de justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier 1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Anciaux de sa demande en paiement des loyers des mois de janvier à mars 1994, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.