Civ III, 13 juin 2001, Bull n° 75, N° 99-17-585

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que les dispositions du titre premier de la loi sont d'ordre public, qu'elles s'appliquent aux locataires de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations à caractère saisonnier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1998), que Minet Nadeau occupant une maison, propriété des époux Andrighetto, s'estimant leur locataire, les a assignés en délivrance de quittances de loyer ; que les propriétaires des lieux ont reconventionnellement demandé l'expulsion de l'occupante ;

 

Attendu que pour accueillir la demande d'expulsion, l'arrêt retient que l'occupation des lieux par Mme Nadeau résulte d'une location avec promesse de vente, non soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi susvisée, d'ordre public, régit la période de location du contrat assorti d'une promesse de vente, la cour d'appel a violé ce texte ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.