Civ III, 13
juin 2001, Bull n° 75, N° 99-17-585
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Sur le moyen unique
Vu l'article 2 de
la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les
dispositions du titre premier de la loi sont d'ordre public, qu'elles
s'appliquent aux locataires de locaux à usage d'habitation principale ou à
usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que toutefois,
elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux
logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de
l'occupation d'un emploi, ni aux locations à caractère saisonnier ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1998), que Minet Nadeau occupant une
maison, propriété des époux Andrighetto, s'estimant leur locataire, les a
assignés en délivrance de quittances de loyer ; que les propriétaires des
lieux ont reconventionnellement demandé l'expulsion de l'occupante ;
Attendu que pour
accueillir la demande d'expulsion, l'arrêt retient que l'occupation des lieux
par Mme Nadeau résulte d'une location avec promesse de vente, non soumise aux
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la loi susvisée, d'ordre public, régit la période de location
du contrat assorti d'une promesse de vente, la cour d'appel a violé ce
texte ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.