Civ III, 13 juin 2001, Bull n° 76, N° 99-18-073

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. Europa, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Millet pour neuf ans à compter du ln octobre 1979, lui a fait délivrer congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 1998 ; que l'indemnité d'éviction ayant été fixée par un arrêt du 23 mai 1995, M. Europa a, le 13 juin 1995, notifié à Mme Millet qu'il exerçait son droit de repentir et consentait au renouvellement ; que la locataire a fait valoir que le droit de repentir était exercé hors délai ;

 

Attendu que Mme Millet fait grief à l'arrêt de décider que le bailleur a valablement exercé son droit de repentir et que le bail est renouvelé pour neuf ans à compter du 13 juin 1995, alors, selon le moyen

 

I° que le bailleur qui a refusé le renouvellement du bail peut revenir ~à tout moment sur son refus par l'exercice du droit de repentir et pendant toute la durée de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, qu'en cas d'appel, le bailleur doit exercer le droit de repentir, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité d'éviction, passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. Europa avait exercé le droit de repentir le 13 juin 1995, postérieurement à la date limite légale, plus de quinze jours aprés le prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction du 23 mai 1995 sans en déduire que le bailleur encourait une forclusion, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 32 du décret du 30 septembre 1953 et 500 du nouveau Code de procédure civile,

 

2° que les dispositions de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours mais le terme au-delà duquel le droit de repentir du bailleur en faveur du renouvellement du bail ne peut plus être exercé et qu'importe dès lors peu la date à laquelle il a eu connaissance effective de la décision fixant l'indemnité d'éviction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

 

3° qu'à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de mention, dans l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction, que le président a indiqué aux parties la date à laquelle la juridiction rendrait ultérieurement sa décision, les juger du fond doivent rechercher si à la date à laquelle la décision a été rendue, le bailleur était présent ou représenté ; qu'en énonçant qu'aucune preuve n'était rapportée que la date du prononcé de l'arrêt avait été indiquée aux parties lors de la mise en délibéré à l'audience du 3 avril 1995 sans vérifier si, le 23 mai 1995, date du prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur était présent ou représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4° que, sous. la même subsidiarité, en l'absence de la mention, dans l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction, que le président a indiqué aux parties la date à laquelle la juridiction rendrait ultérieurement sa décision, les juges du fond doivent vérifier, par les pièces de procédure ou par tout autre moyen, si l'indication légalement requise a été effectivement donnée aux parties ou à leurs avoués, lorsqu'elles sont représentées ; qu'en l'espèce, en ne vérifiant pas si le président avait avisé les parties, représentées par leurs avoués, de la date du prononcé de l'arrêt au moyen du bulletin d'information d'usage, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

 

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que, pour que le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 puisse courir, il faut que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle l'arrêt de fixation de l'indemnité d'éviction serait rendu, et constaté qu'il ne ressortait pas de cette décision que le président eût indiqué aux parties la date à laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel, qui a retenu exactement que l'accomplissement de cette formalité devait faire l'objet d'une mention expresse et ne pouvait être présumé, et, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Europa était fondé à soutenir que le délai prévu à l'article 32 n'avait pas commencé de courir le 23 mai 1995, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

 

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.