Civ III, 13
juin 2001, Bull n° 76, N° 99-18-073
_________________________________
Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. Europa, propriétaire de locaux à
usage commercial donnés à bail à Mme Millet pour neuf ans à compter du ln
octobre 1979, lui a fait délivrer congé avec refus de renouvellement pour le 30
septembre 1998 ; que l'indemnité d'éviction ayant été fixée par un arrêt
du 23 mai 1995, M. Europa a, le 13 juin 1995, notifié à Mme Millet qu'il
exerçait son droit de repentir et consentait au renouvellement ; que la
locataire a fait valoir que le droit de repentir était exercé hors délai ;
Attendu que Mme
Millet fait grief à l'arrêt de décider que le bailleur a valablement exercé son
droit de repentir et que le bail est renouvelé pour neuf ans à compter du 13
juin 1995, alors, selon le moyen
I° que le
bailleur qui a refusé le renouvellement du bail peut revenir ~à tout moment sur
son refus par l'exercice du droit de repentir et pendant toute la durée de
l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, qu'en cas d'appel, le
bailleur doit exercer le droit de repentir, au plus tard dans le délai de
quinze jours à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel
fixant l'indemnité d'éviction, passé en force de chose jugée ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. Europa avait exercé le droit
de repentir le 13 juin 1995, postérieurement à la date limite légale, plus de
quinze jours aprés le prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction du 23
mai 1995 sans en déduire que le bailleur encourait une forclusion, n'a dès lors
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des
dispositions combinées des articles 32 du décret du 30 septembre 1953 et 500 du
nouveau Code de procédure civile,
2° que les
dispositions de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ne fixent pas le
point de départ d'un délai de recours mais le terme au-delà duquel le droit de
repentir du bailleur en faveur du renouvellement du bail ne peut plus être
exercé et qu'importe dès lors peu la date à laquelle il a eu connaissance
effective de la décision fixant l'indemnité d'éviction, qu'en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 450 du nouveau Code de procédure
civile,
3° qu'à titre
infiniment subsidiaire, en l'absence de mention, dans l'arrêt fixant
l'indemnité d'éviction, que le président a indiqué aux parties la date à
laquelle la juridiction rendrait ultérieurement sa décision, les juger du fond
doivent rechercher si à la date à laquelle la décision a été rendue, le
bailleur était présent ou représenté ; qu'en énonçant qu'aucune preuve
n'était rapportée que la date du prononcé de l'arrêt avait été indiquée aux
parties lors de la mise en délibéré à l'audience du 3 avril 1995 sans vérifier
si, le 23 mai 1995, date du prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction,
le bailleur était présent ou représenté, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 450 du nouveau Code de procédure
civile ;
4° que, sous. la
même subsidiarité, en l'absence de la mention, dans l'arrêt fixant l'indemnité
d'éviction, que le président a indiqué aux parties la date à laquelle la
juridiction rendrait ultérieurement sa décision, les juges du fond doivent
vérifier, par les pièces de procédure ou par tout autre moyen, si l'indication
légalement requise a été effectivement donnée aux parties ou à leurs avoués,
lorsqu'elles sont représentées ; qu'en l'espèce, en ne vérifiant pas si le
président avait avisé les parties, représentées par leurs avoués, de la date du
prononcé de l'arrêt au moyen du bulletin d'information d'usage, la cour d'appel
a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 450 du
nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu
qu'ayant énoncé, à bon droit, que, pour que le délai de l'article 32 du décret
du 30 septembre 1953 puisse courir, il faut que les parties aient eu
connaissance de la date à laquelle l'arrêt de fixation de l'indemnité
d'éviction serait rendu, et constaté qu'il ne ressortait pas de cette décision
que le président eût indiqué aux parties la date à laquelle elle serait
prononcée, la cour d'appel, qui a retenu exactement que l'accomplissement de
cette formalité devait faire l'objet d'une mention expresse et ne pouvait être
présumé, et, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations
rendaient inopérantes, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant,
que M. Europa était fondé à soutenir que le délai prévu à l'article 32 n'avait
pas commencé de courir le 23 mai 1995, a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.