Civ III, 13 juin 2001, Bull n° 77, N° 99-17-012
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 5,
alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5,
du Code de commerce ;
Attendu que le
congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le
contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine
de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. Europa, propriétaire de locaux à
usage commercial donnés à bail à la société Au Relais de la Côte, a délivré à
celle-ci un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité
d'éviction, puis a rétracté cette offre et a assigné la locataire pour faire
juger valables le congé et la rétractation et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour
déclarer nul l'acte de rétractation, l'arrêt retient que cet acte a eu pour
effet de transformer le congé avec offre d'indemnité d'éviction en congé avec
refus d'indemnité d'éviction et qu'en considération du but poursuivi et des
effets produits sur les relations entre bailleur et locataire, cet acte devait
nécessairement satisfaire au formalisme exigé par l'article 5, alinéa 5, du
décret du 30 septembre 1953 à peine de nullité ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concerne que le
congé et non l'acte de rétractation, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte de rétractation de l'offre
d'indemnité d'éviction en date du 22 avril 1994 était nul, l'arrêt rendu le 21
mai 1999, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.