Civ III, 13 juin 2001, Bull n° 77, N° 99-17-012

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;

 

Attendu que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. Europa, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Relais de la Côte, a délivré à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis a rétracté cette offre et a assigné la locataire pour faire juger valables le congé et la rétractation et ordonner l'expulsion ;

 

Attendu que, pour déclarer nul l'acte de rétractation, l'arrêt retient que cet acte a eu pour effet de transformer le congé avec offre d'indemnité d'éviction en congé avec refus d'indemnité d'éviction et qu'en considération du but poursuivi et des effets produits sur les relations entre bailleur et locataire, cet acte devait nécessairement satisfaire au formalisme exigé par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 à peine de nullité ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concerne que le congé et non l'acte de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte de rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction en date du 22 avril 1994 était nul, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre  les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.