Civ III, 27
juin 2001, Bull n° 85, N° 00-11-996
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Sur le premier
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), que,-suivant un acte du 18 décembre
1990, la société Natiocrédibail,-aux droits de laquelle se trouve la société
BNP-Paribas lease group, a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la
société Hôtel Stella Tholoze ; que cette société, ayant été mise en
liquidation judiciaire, Mme Carrasset-Marillier, liquidateur, a assigné la
société Natiocrédibail en nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se
prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet
1966, puis, en cause d'appel, a subsidiairement demandé de juger excessif le
montant des sommes réclamées par la société Natiocrédibail et de lui donner
acte de ce qu'elle offre de ce chef, à titre tout à fait subsidiaire, la somme
de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme
Carrasses-Marillier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité
alors, selon le moyen
1° que, pour
déterminer si la clause de résiliation anticipée à la demande du preneur est
licite, les juges du fond doivent comparer, d'un côté, les charges qui auraient
été celles du crédit-preneur si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme,
de l'autre, les charges qu'il doit supporter s'il décide de résilier par
anticipation le crédit-bail ; que dans l'hypothèse où l'indemnité de
résiliation, équivalant au capital restant dû, est immédiatement payable, les
juges du fond doivent prendre en considération le coût supporté par le
créditpreneur pour assurer ce décaissement immédiat ; qu'en énonçant dans
un premier temps que la clause litigieuse était licite dès lors que le montant de
l'indemnité de résiliation était sensiblement inférieur au cumul des loyers
restant à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au
regard de l'article 1 ° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
2° que, si dans
un second temps, les juges du fond ont objecté que l'impossibilité pour la
société Hôtel Stella Tholoze de placer à 6 % pendant neuf ans la somme
correspondant à l'indemnité de résiliation ne pouvait être retenue dès lors que
les loyers. correspondaient pour partie à l'amortissement du capital, les juges
du fond étaient néanmoins tenus d'ajouter à l'indemnité de résiliation
proprement dite l'équivalent des intérêts produits par cette somme pendant la
durée du contrat restant à courir, défalcation faite des sommes qui pouvaient
être afectées à l'amortissement du prêt au fur et à mesure de l'avancement de
la convention, que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont en
tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1°
de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu
qu'ayant exactement retenu qu'en mettant à la charge du preneur la seule
obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement
inférieure su cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat
puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de résiliation anticipée
n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la
loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le second
moyen
Attendu que Mme
Carrasses-Marillier fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande
subsidiaire alors, selon le moyen, que la demande que forme subsidiairement une
partie, pour le cas où sa demande principale serait rejetée, est la conséquence
de sa demande principale dès lors qu'elle est fondée sur la situation juridique
que postule le rejet de cette demande principale, qu'après avoir demandé en
première instance la nullité de la clause de résiliation anticipée à la demande
du crédit-preneur à raison du caractère excessif des charges pesant sur le
crédit-preneur en cas de résiliation anticipée et, partant, la nullité du
contrat de crédit-bail, le liquidateur était recevable, en cause d'appel, à
former une demande subsidiaire, pour le cas où la clause litigieuse et le
contrat de crédit-bail seraient reconnus valables, à Veffet d'obtenir que le
montant de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction, qu'en
décidant le contraire, les juges du,fond ont violé l'article 566 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la
loi du 2 juillet 1966 ne constituant pas une clause pénale, le moyen est sans
portée ;