Civ II, 5 juillet 2001, Bull n° 127, N° 99-20-641
_________________________________
Sur le moyen
unique
Vu les articles
710 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la
validité. de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel
est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq
jours su moins avant le jour de l'audience éventuelle ; que ce délai est
prescrit à peine de déchéance ;
Attendu, selon le
jugement attaqué, que Mme Fouque et M. Mecheri ont été déclarés adjudicataires
de biens vendus sur poursuites de saisie immobilière ; que M. Van Den
Heuvel a formé une surenchère et que l'audience éventuelle sur surenchère a été
fixée su 8 octobre 1999 ; que les adjudicataires surenchéris ont, le 1°
octobre 1999, déposé un dire au greffe du Tribunal, et ont, le 4 octobre
suivant, notifié un acte de conclusions à M. Van Den Heuvel, en contestant la
validité de la surenchère ;que le surenchérisseur a demandé au Tribunal de
déclarer la contestation atteinte par la déchéance, en raison de la tardiveté
des conclusions ;
Attendu que, pour
rejeter cette demande, le Tribunal retient que l'article 710 du Code de
procédure civile faisant état d'un seul acte, à savoir les conclusions et « le
dire ne constituant que la forme de leur mention > , le délai de cinq jours
qui s'attache su dire a été respecté en l'espèce ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'acte de conclusions contestant la validité de la surenchère
avait été notifié moins de cinq jours avant l'audience éventuelle et que la
déchéance était encourue, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article
627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1999, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Constate la
déchéance de la contestation de la validité de la surenchère.