Civ II, 5
juillet 2001, Bull n° 132, N° 99-19-512
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 215,
alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas
de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit
l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être
valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Vayssettes, se prétendant créancier de M. Barthélémy, a
été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire
sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à
l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer quia été
rejetée ; qu'il a alors assigné M. Barthélémy devant un juge des référés
et obtenu sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant ;
que M. Barthélémy a demandé l'annulation de la procédure de conversion de la
saisie conservatoire en saisie-vente diligentée sur le fondement de
l'ordonnance de référé ;
Attendu que, pour
débouter M. Barthélémy de sa contestation, l'arrêt retient que, conformément à
l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. Vayssettes a, dans le
mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le
juge d'une demande en paiement de sa créance ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que M. Vayssettes n'avait pas, dans le mois du rejet de sa requête
en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.