Civ II, 5
juillet 2001, Bull n° 133, N° 99-20-616
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) que Mme Schlouch a fait pratiquer
une saisie-attribution à l'encontre de M. Linhardt, entre les mains de la
société Banque de Baecque Beau (la banque) ; que la banque a indiqué à
l'huissier de justice instrumentaire qu'elle fournirait dans un délai de 48
heures les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet
1991 ; que, soutenant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation
légale, Mme Schlouch a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers
saisi au paiement des causes de la saisie ; que la banque a interjeté
appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Sur le premier
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième
moyen et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen, réunis :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, réunis
Attendu que la
banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le
moyen
1° que l'article
24 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que K les tiers ne peuvent faire
obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation
des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont
légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces
obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte,
sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers, entre
les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au paiement
des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur H ; qu'aux termes
de l'article 60, alinéa 1°•, du décret du 31 juillet 1992, K le tiers saisi
qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est
condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans
préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des
dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou
mensongère p ; que la sanction instituée par le premier alinéa du second
de ces textes n'est applicable qu'au tiers saisi qui ne fournit pas ces
renseignements, ou qui les fournit avec un retard supérieur à 8 jours, qu'en se
prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, le second
par fausse application ;
2° que la
contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant,
tout à la fois, d'abord, qu'« il peut être discuté que l'enveloppe (portant la
date du 16 juillet 1998 apposée par l'administration postale) soit celle qui
aurait contenu la réponse de la banque », et, ensuite, qu'elle n'avait pas donné
sa réponse à l'huissier de justice instrumentaire le 10 juillet 1998 mais le 16
juillet suivant, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction
de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile,
3° qu'il
incombait à Mme Schlouch, qui sollicitait la condamnation de la banque à lui
payer le montant des causes de la saisie, d'établir que celle-ci n'avait pas
satisfait à l'obligation à laquelle elle était tenue de fournir sur le champ à
l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9
juillet 1991 ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que s'« il peut
être discuté que l'enveloppe (portant la date du 16 juillet 1998 apposée par
l'administration postale) soit celle qui aurait contenu la réponse de la
banque, celle-ci ne prouve pas plus, par la seule mention de la date du 10
juillet 1998 sur sa lettre, que la réponse a été faite ce jour-là H, la cour
d'appel, qui a fait peser le risque de la preuve sur la banque, a violé
l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet
1992 ;
Mais attendu que
l'arrêt retient exactement que la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1-,
du décret du 31 juillet 1992, en cas d'inexécution par le tiers saisi de son
obligation légale de renseignements, est liée à l'article 59 dudit décret
mentionnant que cette exécution doit avoir lieu sur le champ, en sorte que,
sauf motif légitime, elle est encourue pour retard dans la déclaration du tiers
saisi ;
Et attendu
qu'ayant relevé que la banque n'avait pas déclaré immédiatement au créancier
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que la date à laquelle
elle avait satisfait à cette déclaration n'était pas établie avec certitude, la
cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas inversé la charge de la
preuve ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.