Civ II, 12 juillet 2001, Bull n° 137, N° 98-10-444
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), qu'un ordre a été ouvert pour la
distribution du prix d'un immeuble saisi dont M. Schelcher avait été déclaré
adjudicataire, M. Veljkavic ayant été par la suite déchu de la surenchère qu'il
avait faite ; que MM. Schelcher et Jean-Michel Beigbeder ont fait
opposition au règlement d'ordre amiable ; que le premier a soutenu que la
consignation du prix d'adjudication étant valable et libératoire, il n'était
pas tenu au paiement des intérêts courus depuis le jour de
l'adjudication ; que le second a contesté la collocation de la banque
Colbert (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances,
faute d'opposabilité à son égard de l'apport partiel d'actif intervenu entre la
société International Bankers et la banque ; qu'un jugement ayant rejeté
ces deux oppositions, MM. Scheicher et Beigbeder ont interjeté appel ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M.
Beigbeder fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adjudicataire n'était pas tenu
au paiement d'intérêts sur le prix d'adjudication alors, selon le moyen, que
seule la surenchère valable qui provoque un nouveau jugement d'adjudication a
pour effet de résoudre les droits de l'adjudicataire ; que lorsque la
surenchère est frappée de déchéance, elle est réputée n'avoir jamais existé, le
jugement d'adjudication étant définitif et l'adjudicataire immédiatement
propriétaire du bien et donc tenu de l'obligation de paiement, que
l'adjudication prononcée le 9 juillet 1992 était définitive dès lors que, comme
l'a constaté la cour d'appel, la surenchère avait été « anéantie » par le
jugement du 15 octobre 1992 ; qu'en affirmant cependant que l'adjudication
n'avait été définitive qu'une fois rendu l'arrêt de la Cour de Cassation, et
que, par suite, M. Schelcher n'était pas tenu de payer le prix avant un délai
de 45 jours suivant l'arrêt du 1°' avril 1994, la cour d'appel a violé, par
refus d'application du contrat, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt constate qu'aux termes de l'article l i du cahier des charges, les
intérêts couraient à partir d'un délai de 45 jours après l'adjudication
définitive et relève que le jugement du 15 octobre 1992 confirmé en appel, qui
avait déclaré le surenchérisseur « déchu N de sa déclaration de surenchère, est
devenu définitif après qu'un arrêt de cassation du 5 juin 1996 avait déclaré
l'appel irrecevable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations,
la cour d'appel a exactement retenu que l'adjudication intervenue au profit de
M. Schelcher n'avait eu un caractère définitif qu'à la date où la contestation
sur la surenchère avait été définitivement tranchée ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen
Attendu que M.
Beigbeder reproche à l'arrêt d'avoir dit que dans la rubrique collocation du
règlement d'ordre amiable il sera indiqué que la société CDR créances vient aux
droits de la banque Colbert, venant elle-même aux droits de la société
International Bankers alors, selon le moyen
1° qu'une
opération d'apport partiel d'actif n'échappe aux formalités de l'article 1690
du Code civil que si elle porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et
opère ainsi, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une
transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la
branche d'activité faisant l'objet de l'apport, que la cour d'appel n'a pas
constaté que le traité d'apport partiel d'actif conclu entre les sociétés
International Bankers et BAFIP ait porté sur une branche d'activité, mais
seulement sur K des valeurs immobilisées, des liquidités et comptes bancaires,
des crédits à la clientèle v ; qu'en affirmant cependant que les
formalités de l'article 1690 du Code civil n'étaient pas exigées, la cour
d'appel a violé ledit article,
2° qu'une
signification faite par le cessionnaire au débiteur de manière incidente et
quatre ans après le transport de la créance ne remplit pas les conditions
prescrites par l'article 1690 du Code civil ; qu'en considérant que l'acte
d'huissier que lui avait adressé le 2 janvier 1996 la banque Colbert et la
sommation du 6 mai 1996 constituaient une notification valable, la cour d'appel
a violé ledit article,
3° que seule
l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique rend
la cession opposable à celui-ci ; qu’en se fondant sur de simples lettres
par lesquelles il aurait reconnu être débiteur de la banque Colbert, la cour
d'appel a violé l'article 1690 du Code civil,
Mais attendu
qu'ayant constaté que l'opération d'apport partiel d'actif conclue entre la
société International Bankers et la BAFIP avait été placée sous le régime des
scissions et qu'elle portait sur une universalité de biens et que les formalités
légales de publicité avaient été effectuées, c'est à bon droit que la cour
d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux
dernières branches du moyen, a dit que les dispositions de l'article 1690 du
Code civil n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.