Civ II, 12 juillet 2001, Bull n° 138, N° 99-19-555
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Sur le moyen
unique
Vu les articles
114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la
nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à
charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité commise ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (CRCAM) a interjeté appel d'un jugement
ayant accueilli la demande de M. et Mme Mourier ; que ceux-ci ont invoqué
la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour
prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt se borne à énoncer que la
déclaration d'appel, qui ne comporte aucune précision concernant l'organe ayant
formé le recours, n'a pas permis aux époux Mourier de procéder à la
vérification de l'habilitation du représentant de la CRCAM ayant relevé appel,
et en déduit que cette situation leur fait grief ;
Qu'en statuant
ainsi, par un motif général inopérant, sans constater que M. et Mme Mourier,
qui demandaient la nullité de l'acte, avaient invoqué un préjudice résultant
des difficultés à identifier l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.