Civ II, 12 juillet 2001, Bull n° 139, N° 99-19-828 N° 99-21-242 N° 00-17-256

 

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ARRÊT N° 1

 

Donne acte aux consorts Gras de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Wattebled ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que la société Lamaro a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à démolir et à reconstruire un mur en limite de la propriété des époux Gras et sans empiétement sur leur fonds ; que la société Lamaro n'ayant pas exécuté cette obligation, un jugement d'un juge de l'exécution l'a condamnée, après mise en cause de la copropriété Les Cyprès, propriétaire du terrain sur lequel devait être édifié le mur, à verser une astreinte et des dommages-intérêts aux consorts Gras, et a commis un consultant afin de contrôler la réalisation de l'ouvrage ; que la société Lamaro a interjeté appel de cette décision par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représentait légalement ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que les consorts Gras font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le défaut d'indication dans l'acte d'appel de l'organe qui représente la ,personne morale appelante constitue un vice de fond qui ne peut être réparé après l'expiration du délai d'appel, qu'ainsi, en considérant que l'omission dans l'acte d'appel de l'organe qui représentait la société Lamaro était un vice de forme qui n'avait causé aucun préjudice aux intimés et avait pu être réparé en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile,

 

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, et retient souverainement que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

Sur le moyen unique

 

ARRÊT No 2

 

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société Garage du Lac de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Sonauto en suite de la résiliation d'un contrat de concession ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la « société Garage du Lac ayant son siège... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège » ; que la société Sonauto a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionnait ni la forme sociale de la société appelante ni l'organe habilité à la représenter en justice ;

 

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de la forme de la personne morale appelante et celle de l'organe habilité à la représenter en justice constituent des irrégularités de fond entraînant la nullité de l'acte, indépendamment de tout grief ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

Sur le moyen unique

 

ARRÊT No 3

 

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la « SCI La Plage ayant son siège... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ; que la société intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'organe représentant la SCI ;

 

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'organe habilité à représenter la personne morale en justice constitue la violation d'une règle de fond qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui invoque l'irrégularité ait à faire la preuve d'un grief ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.