Civ II, 12
juillet 2001, Bull n° 139, N° 99-19-828 N° 99-21-242 N° 00-17-256
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ARRÊT N° 1
Donne acte aux
consorts Gras de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé
contre M. Wattebled ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que la société Lamaro a été
condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à démolir et à reconstruire un mur
en limite de la propriété des époux Gras et sans empiétement sur leur
fonds ; que la société Lamaro n'ayant pas exécuté cette obligation, un
jugement d'un juge de l'exécution l'a condamnée, après mise en cause de la
copropriété Les Cyprès, propriétaire du terrain sur lequel devait être édifié
le mur, à verser une astreinte et des dommages-intérêts aux consorts Gras, et a
commis un consultant afin de contrôler la réalisation de l'ouvrage ; que
la société Lamaro a interjeté appel de cette décision par une déclaration
n'indiquant pas l'organe qui la représentait légalement ;
Sur le premier
moyen
Attendu que les
consorts Gras font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors,
selon le moyen, que le défaut d'indication dans l'acte d'appel de l'organe qui
représente la ,personne morale appelante constitue un vice de fond qui ne peut
être réparé après l'expiration du délai d'appel, qu'ainsi, en considérant que
l'omission dans l'acte d'appel de l'organe qui représentait la société Lamaro
était un vice de forme qui n'avait causé aucun préjudice aux intimés et avait
pu être réparé en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 117
et 901 du nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu que
l'arrêt énonce exactement que le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de
l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme
qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, et retient
souverainement que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.
Sur le moyen unique
ARRÊT No 2
Vu les articles
114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même
Code ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise
en état, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société
Garage du Lac de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la
société Sonauto en suite de la résiliation d'un contrat de concession ;
qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la « société Garage du Lac
ayant son siège... agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés audit siège » ; que la société Sonauto a soulevé
l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionnait
ni la forme sociale de la société appelante ni l'organe habilité à la
représenter en justice ;
Attendu que, pour
déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission, dans la
déclaration d'appel, de la forme de la personne morale appelante et celle de
l'organe habilité à la représenter en justice constituent des irrégularités de
fond entraînant la nullité de l'acte, indépendamment de tout grief ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration
d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée
qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Sur le moyen
unique
ARRÊT No 3
Vu les articles
114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même
Code ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige
opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a
débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement
a été interjeté au nom de la « SCI La Plage ayant son siège... agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège » ; que la société intimée a invoqué la nullité de la
déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'organe représentant la SCI ;
Attendu que, pour
prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que l'omission, dans
la déclaration d'appel, de l'organe habilité à représenter la personne morale
en justice constitue la violation d'une règle de fond qui peut être proposée en
tout état de cause et sans que celui qui invoque l'irrégularité ait à faire la
preuve d'un grief ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration
d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée
qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.