Civ II, 12
juillet 2001, Bull n° 140, N° 00-17-239
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Sur la déchéance
du pourvoi, invoquée par la défense
Attendu que Mme
X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a prononcé son
divorce ;
Attendu que M.
X... invoque la déchéance du pourvoi, sur le fondement des dispositions de
l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet la
signification du mémoire de Mme X..: contenant les moyens de droit invoqués
contre la décision attaquée lui a été faite postérieurement à l'expiration du
délai de 5 mois suivant la date du pourvoi ;
Attendu que Mme
X... s'oppose au prononcé de la déchéance, en exposant qu'elle n'est pas
responsable de la tardiveté de la signification de son mémoire, imputable à la
faute commise par l'huissier de justice qu'elle avait chargé de cette
signification, et dont la carence, dès lors que les huissiers de justice sont
chargés de signifier les actes de procédure, engage la responsabilité de
l'Etat ; qu'une déchéance la priverait de son droit d'accès à un tribunal
au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que
les délais de procédure impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de
forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des
procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la
sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la
contradiction et du délai raisonnable ; que les défaillances des
auxiliaires de justice chargés de délivrer les actes, si elles justifient des
actions en responsabilité, ne peuvent atteindre l'efficacité des sanctions
attachées à la méconnaissance de ces délais ;
D'où il suit que
la déchéance du pourvoi ne peut être que constatée ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la
déchéance du pourvoi.