Civ II, 12 juillet 2001, Bull n° 143, N° 99-19-587
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1999) que la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de la Sarthe, de l'Anjou et du Maine (la Caisse), a exercé des
poursuites de saisie immobilière, sur le fondement du décret du 28 février
1852, à l'encontre de la société La Veyssière (la société), de M. Reich et de
Mlle Lebech, pris en leur qualité de caution de la société ; que le 10
avril 1998, la société a déposé un dire tendant à la nullité du titre fondant
la poursuite et par voie de conséquence de la procédure de saisie ; qu'un
jugement du 8 septembre 1998 a rejeté l'incident et que les débiteurs saisis
ont relevé appel de cette décision, en invoquant les dispositions de la loi du 29
juillet 1998 abrogeant les articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, sur
les sociétés de crédit foncier ;
Attendu que la
société, M. Reich et Mlle Lebech, font grief à l'arrêt de dire que la procédure
engagée par la Caisse sous l'empire du texte ancien se poursuivait selon le
droit commun, alors, selon le moyen, qu'il est de principe constant qu'une
procédure de saisie immobilière doit rester soumise, jusqu'à son terme, au même
régime juridique, de droit commun ou spécialement relatif aux sociétés de crédit
foncier et assimilées, que celui conformément auquel elle a été engagée ;
qu'il s'ensuit qu'une saisie immobilière originellement diligentée dans les
règles du décret du 28 février 1852, qui ne peut être pareillement continuée en
raison de l'abrogation de ce texte, n'est aucunement susceptible, encore que
les actes déjà accomplis demeurent valables, d'être achevée selon la procédure
de droit commun à laquelle ces actes sont étrangers, en sorte que le créancier
poursuivant doit nécessairement engager ab initio une nouvelle procédure, que
pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, au motif en réalité inopérant,
que les actes de procédure accomplis antérieurement à l'abrogation du décret
précité n'étaient point nuls, la cour d'appel a violé l'article 105 de la loi
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et les articles
689 et suivants du Code de procédure civile ancien, ainsi que, par fausse
application, les principes généraux du droit transitoire selon lesquels, en
l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux
voies d'exécution, d'application immédiate, ne privent pas d'effet les actes
régulièrement accomplis sous l'empire de l'ancienne loi ;
Mais attendu
qu'ayant constaté qu'après avoir déposé le cahier des charges, la Caisse avait
fait délivrer les sommations prévues par l'article 33 du décret du 18 février
1852, le 18 février 1998, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 29
juillet 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit, que la procédure, valablement
introduite sous l'empire du texte abrogé, devait se poursuivre selon le droit
commun ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.