Civ
III, 4 juillet 2001, Bull n° 88, N° 99-12-327
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 305,
alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que M. X... a donné en location à M. et
Mme Y..., le lal avril 1971, un appartement soumis aux dispositions de la loi
du 1- septembre 1948 ; que les époux Y... ont fait l'objet, le 12 octobre
1993, d'un jugement de séparation de corps qui a attribué la jouissance
exclusive des lieux à M. Y... ; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 2
décembre 1995, M. X... a assigné Mme Y... pour faire constater qu'elle occupait
sans droit ni titre l'appartement et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour
dire que Mme Y... est occupante de bonne foi et qu'elle bénéficie du droit au
maintien dans les lieux découlant du bail antérieur, l'arrêt retient que, dès
lors que les époux ont accepté de vivre à nouveau ensemble, le droit du
conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien dans les lieux reste entier ;
Qu'en statuant
ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reprise de la vie
commune avait été constatée par acte notarié ou par déclaration à l'officier
d'état civil et si mention en avait été faite en marge de l'acte de mariage des
époux Y... ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.