Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 88, N° 99-12-327

 

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 305, alinéa 2, du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que M. X... a donné en location à M. et Mme Y..., le lal avril 1971, un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1- septembre 1948 ; que les époux Y... ont fait l'objet, le 12 octobre 1993, d'un jugement de séparation de corps qui a attribué la jouissance exclusive des lieux à M. Y... ; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 2 décembre 1995, M. X... a assigné Mme Y... pour faire constater qu'elle occupait sans droit ni titre l'appartement et ordonner son expulsion ;

 

Attendu que pour dire que Mme Y... est occupante de bonne foi et qu'elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux découlant du bail antérieur, l'arrêt retient que, dès lors que les époux ont accepté de vivre à nouveau ensemble, le droit du conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien dans les lieux reste entier ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reprise de la vie commune avait été constatée par acte notarié ou par déclaration à l'officier d'état civil et si mention en avait été faite en marge de l'acte de mariage des époux Y... ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.