Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 89, N° 99-21-820

 

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Sur le second moyen

 

Vu l'article 18 de la loi du 1°1 septembre 1948 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999), que MM. Jacques et David Liberman, propriétaires indivis d'un immeuble situé à Paris, dont un appartement, soumis aux dispositions générales de la loi du ltt septembre 1948, a été donné à bail à M. et Mme Grozinger, leur ont, en application de l'article 18 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise du logement au bénéfice du fils de M. Jacques Liberman, marié et père d'un enfant, en mettant à la disposition de leurs locataires un local de remplacement, puis ont fait désigner un expert par le juge des référés ; qu'ensuite l'affaire a été renvoyée au fond ;

 

Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que l'appartement proposé en remplacement correspond aux besoins des époux Grozinger, que la profession du mari n'implique pas l'usage d'une pièce séparée au domicile et que le loyer correspond aux possibilités financières des locataires ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé correspondait aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles 'se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.