Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 89, N° 99-21-820
_________________________________
Sur le second
moyen
Vu l'article 18
de la loi du 1°1 septembre 1948 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999), que MM. Jacques et David Liberman,
propriétaires indivis d'un immeuble situé à Paris, dont un appartement, soumis
aux dispositions générales de la loi du ltt septembre 1948, a été donné à bail
à M. et Mme Grozinger, leur ont, en application de l'article 18 de cette loi,
délivré congé aux fins de reprise du logement au bénéfice du fils de M. Jacques
Liberman, marié et père d'un enfant, en mettant à la disposition de leurs
locataires un local de remplacement, puis ont fait désigner un expert par le
juge des référés ; qu'ensuite l'affaire a été renvoyée au fond ;
Attendu que pour
déclarer valable le congé, l'arrêt retient que l'appartement proposé en
remplacement correspond aux besoins des époux Grozinger, que la profession du
mari n'implique pas l'usage d'une pièce séparée au domicile et que le loyer
correspond aux possibilités financières des locataires ;
Qu'en statuant
ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé
correspondait aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la
reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles 'se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.